Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai deux mois à compter de cette décision, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Lascar, président de la 7ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que Mme C..., née le 12 juillet 1968 et de nationalité malgache, relève appel du jugement n°1600586 en date du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement (...) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ; qu'eu égard au contenu de la demande que Mme C... a soumise au tribunal, le président de la formation de jugement a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère cet article, en décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'instruction de cette requête ; que par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait à cet égard entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que Mme C... se borne à reprendre en appel, sans apporter davantage de précisions ou d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et enfin de l'erreur manifeste d'appréciation, et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et enfin, en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu ; que le tribunal a notamment relevé que l'enfant de Mme C... résidant à Madagascar auprès de sa demi-soeur qui l'élève, sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ; que le tribunal a par ailleurs, relevé que Mme C..., étant de nationalité malgache et ayant épousé un ressortissant français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 121-8 du même code qui ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats tiers conjoints de Français ; que le tribunal a en outre, relevé que Mme C... était séparée de son époux français, n'était entrée en France qu'en octobre 2014 après avoir passé quarante six années de sa vie à Madagascar, son pays d'origine dans lequel résident son jeune fils de nationalité française et sa fille majeure, et que dans ces conditions, le préfet n'avait en prenant l'arrêté attaqué ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale, ni violé l'intérêt supérieur de son enfant français, ni davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2016.
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N°16MA03306