Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune du Lauzet-Ubaye, qui cherchait à annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2019. Ce jugement avait annulé la décision prise par le maire de la commune le 15 septembre 2015, refusant de dresser un procès-verbal d'infraction concernant des travaux d'aménagement d'un camping. La cour a considéré que seule la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait qualité pour faire appel de ce jugement, et que la commune n'avait pas régularisé sa requête dans le délai imparti, entraînant ainsi son irrecevabilité.
Arguments pertinents
1. Qualité pour agir : La cour souligne que lorsque le maire exerce son pouvoir de décision en matière d'infraction au code de l'urbanisme, il agit en tant qu'autorité de l'État. Selon l'article R. 811-10 du code de justice administrative, seul le ministre compétent est habilité à faire appel des décisions administratives dans ce contexte. Il est affirmé que "le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait alors seul qualité pour relever appel du jugement".
2. Régularisation de la requête : La cour a noté que la commune avait été invitée à faire régulariser sa requête par le ministre dans les délais impartis. L'absence de régularisation a conduit à l'irrecevabilité de la demande, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, stipulant que la cour doit inviter à régulariser avant de rejeter comme irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter une requête manifestement irrecevable, précisant que la juridiction doit inviter l'auteur à régulariser la demande. Il est stipulé que "la demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti".
2. Article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Cet article établit que le maire, en tant qu'autorité de l'État, a le pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux en cas d'infraction au code de l'urbanisme, ce qui justifie que seul le ministre puisse intervenir dans le cadre d'un appel lié à ce type de décision. Le texte dispose que "l'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public (...)".
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel de Marseille s'appuie sur des principes clairs de qualité pour agir et sur les règles de procédure relatives à la régularisation des recours, soulignant ainsi l'importance du respect des procédures établies dans le cadre des recours administratifs.