Par un jugement n° 1906412 et 2001618 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée sous le n° 21MA00340 le 22 janvier 2021, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions contestées de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision de refus de renouvellement n'est pas compétent ;
- la procédure préalable au refus de renouvellement de son agrément n'a pas été respectée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle a exercé les fonctions d'assistante maternelle depuis 14 ans ; que si elle a été arrêtée pour " burn out ", tant son psychiatre que son médecin traitant ont attesté qu'elle était apte à exercer ces fonctions ;
- la décision portant licenciement a été prise par une autorité incompétente ;
- le licenciement n'est pas suffisamment motivé ;
- elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, en violation des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail ;
- le licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle dispose d'une solide expérience en qualité d'assistante maternelle et que les certificats médicaux qu'elle produit démontrent qu'elle est apte à cet emploi ;
- puisque son agrément aurait dû être renouvelé, elle n'aurait pas dû être licenciée ;
- en ce qu'il prévoit un préavis alors qu'un licenciement pour perte d'agrément ne le permet pas, ce licenciement doit être regardé comme fondé, en réalité, sur un autre motif dont elle n'a jamais eu connaissance ; ce licenciement est donc entaché de détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 septembre 2019 et 3 février 2020 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, respectivement, refusé de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale et procédé à son licenciement.
3. En premier lieu, il est constant qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son agrément en qualité d'assistante familiale, Mme A... a produit, ainsi qu'elle y était tenue, un certificat établi le 19 septembre 2019 par un médecin agréé, selon lequel son état de santé ne lui permettait pas d'accueillir des mineurs et/ou des jeunes majeurs, accompagné d'un second certificat de ce même médecin, certifiant qu'elle " présente une inaptitude à son poste d'assistante familiale ". C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que, au vu des pièces en sa possession établissant l'inaptitude de la requérante aux fonctions d'assistante familiale, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'avait pas d'autre choix, à la date à laquelle elle a statué, que de constater qu'il ne pouvait faire droit à la demande dont Mme A... l'avait saisie. En se bornant à soutenir, comme en première instance, qu'elle n'était pas inapte à de telles fonctions en se prévalant de certificats médicaux établis postérieurement à la décision contestée, Mme A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges, après avoir relevé que ces certificats médicaux, s'ils révélaient une situation postérieure à la décision contestée, étaient sans influence sur sa légalité, ont écarté comme inopérants l'ensemble des moyens dirigés contre cette décision et rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son agrément d'assistante familiale.
4. En second lieu, et dès lors que, comme il vient d'être dit, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales était tenue de refuser le renouvellement de l'agrément de Mme A... en qualité d'assistante familiale, elle était également tenue de procéder à son licenciement, la circonstance qu'un préavis lui a été accordé étant sans incidence à cet égard. C'est donc à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal a écarté comme inopérants l'ensemble des moyens dirigés conte la décision du 3 février 2020 prononçant son licenciement et a rejeté, en conséquence, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette dernière décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Marseille, le 8 avril 2021.
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N° 21MA00340