1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de désigner un médecin expert avec pour mission d'examiner son état de santé et d'en déterminer les conséquences médico-légales ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays d'Aix à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de l'expertise amiable décidée par la communauté d'agglomération du pays d'Aix sont insatisfaisantes au regard de la gravité de l'accident du travail dont il a été victime le 1er août 2011 ; une nouvelle expertise est donc nécessaire ;
- c'est à tort que sa demande de provision a été rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, la communauté d'agglomération du pays d'Aix, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que :
- la demande d'expertise présentée en dehors de tout litige né et actuel du fait de la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service ne saurait prospérer ;
- la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile en l'absence d'aggravation de l'état de santé du requérant ;
- la demande de provision n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président de la 8ème chambre, en application des articles L. 555-1, R. 533-3 et R. 541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
1. Considérant que M.D..., adjoint technique de 2ème classe de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, a été victime d'un accident de service le 1er août 2011, qui lui a causé une fracture bifocale ouverte de la jambe gauche ; que cet accident a été reconnu imputable au service par l'administration ; que le DrB..., médecin agréé missionné par l'établissement public, a conclu que l'état de M. D...était consolidé au 10 septembre 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; qu'il ne ressort pas du dossier que ces décisions ont été contestées par M.D... ;
En ce qui concerne la demande d'expertise :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
3. Considérant que M. D...se borne à soutenir que les conclusions du rapport du Dr B... en date du 10 septembre 2014 ne correspondent pas à la gravité de son accident ; qu'il ne verse toutefois au dossier aucune pièce d'ordre médical sérieuse susceptible de les remettre en cause ; que s'il fait valoir qu'il a l'intention de saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire formé à l'encontre de la communauté d'agglomération, il n'apporte aucun élément sur la nature des préjudices dont il entend demander réparation, autres que ceux qui ont déjà été pris forfaitairement en charge ; que, dès lors, il ne justifie pas du caractère utile de la mesure d'expertise sollicitée ;
En ce qui concerne la demande de provision :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.. "
5. Considérant que M. D...se borne à demander une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, sans indiquer aucun préjudice particulier qui n'aurait pas déjà été pris forfaitairement en charge ; qu'il s'ensuit que l'existence de l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays d'Aix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix.
Fait à Marseille, le 9 février 2016
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N°15MA03791 3