Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 17 mars 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables car, rendant possible son transfert de la France vers l'Italie, il serait alors contraint d'interrompre brutalement sa première année de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie qu'il suit avec assiduité ;
- il fait état de moyens sérieux énoncés dans sa requête au fond tirés, s'agissant de la légalité de la décision portant remise aux autorités italiennes, de l'insuffisance de motivation en droit, du vice de procédure en violation de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et résultant de l'intervention de la décision contestée avant saisine puis acceptation par l'Italie de la demande de reprise en charge, du défaut d'information sur les délais applicables à la mise en oeuvre du transfert et ce, en violation de l'article 26 précité, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance du champ d'application des dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit résultant du défaut de base légale de la décision contestée, et enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond, enregistrée le 12 mai 2017 sous le n° 17MA01993.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Georges Guidal, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 5 décembre 1998 a, selon ses déclarations, quitté son pays d'origine, pour gagner dans un premier temps l'Italie, avant de rejoindre la France en décembre 2014 ; qu'étant alors mineur, il a ensuite fait l'objet d'un jugement de placement en assistance éducative auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône et y a été maintenu jusqu'à sa majorité ; qu'à la suite de son interpellation lors d'un contrôle d'identité, le 16 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du même jour, décidé de son transfert aux autorités italiennes identifiées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a présenté une demande en annulation de cet arrêté qui a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mars 2017 ; qu'il demande le sursis à l'exécution de ce jugement, dont il a par ailleurs, relevé appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions qu'il énonce ;
4. Considérant qu'en se bornant à alléguer que l'exécution du jugement attaqué a pour effet de permettre la mise à exécution du transfert décidé par le préfet des Bouches-du Rhône, et ce faisant, entrainerait l'interruption de sa première année de formation professionnelle en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie, M. B...ne justifie pas, par cette seule circonstance, que son transfert aurait des conséquences difficilement réparables ;
5. Considérant que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est dès lors pas satisfaite ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent en l'état de l'instruction, sérieux, M. B...n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 juin 2017.
Le président-assesseur de la 7ème chambre,
Signé
Georges GUIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 17MA02148