Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ Sur le refus de séjour:
- la décision a été signée par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6 paragraphe 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît également l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
2/ Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le vice d'incompétence doit être également relevé, tout comme celui de l'insuffisante motivation ;
- les dispositions de l'article 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien sont méconnues, tout comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1953 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les moyens communs à l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, précédemment invoqué en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement. Il convient d'ajouter que lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur hiérarchique, comme c'est le cas en l'espèce avec l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2020, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés. En outre, l'absence de mention sur l'arrêté attaqué de l'absence ou de l'empêchement du préfet est sans incidence sur sa régularité.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui refuse le titre de séjour, vise les textes applicables et énonce suffisamment, sans formule stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dans son arrêté, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de séjour, mettant ainsi l'intéressée en mesure de critiquer ces motifs. Par ailleurs et en tout état de cause, si en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, les mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision relative au séjour est elle-même motivée. Il s'ensuit que le moyen ne peut être qu'écarté.
Sur le refus de séjour :
5. Mme A... déclare être entrée en France après une arrivée en Espagne le 26 décembre 2014 sous couvert d'un visa d'une validité de 30 jours et s'y être maintenue depuis. Outre que sa demande de titre de séjour n'a été présentée que le 8 octobre 2020, les pièces produites, pour l'essentiel d'ordre médical, sont peu nombreuses et insuffisamment diversifiées pour établir une résidence habituelle en France. Ainsi et comme relevé par le tribunal, il n'est produit pour l'année 2016 qu'une seule photocopie d'une prescription de médicaments. Par ailleurs, l'intéressée, qui se prévaut de la présence en France de ses deux filles et de ses petits- enfants, ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de 61 ans. Dans ces conditions et alors même que Mme A... ne trouble pas l'ordre public, les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6 paragraphe 1-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
6. S'agissant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par Mme A..., qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux figurant au point 5 de la présente ordonnance.
8. Le moyen portant sur l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : selon lequel " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " doit être écarté également dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que Mme A... se trouve dans son champ d'application.
Sur l'interdiction de retour :
9. Les conclusions dirigées contre cette prétendue décision ne peuvent être que rejetées dès lors que l'arrêté attaqué ne contient pas une telle mesure.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2021.
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N° 21MA02880