Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros à verser à Me B..., en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'entretien individuel, et n'a pas été destinataire des brochures A et B d'information sur ses droits ;
- la décision de transfert ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable ;
- l'assignation à résidence est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 18 septembre 2017, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 avril 2017 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile, ensemble l'arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de trente jours renouvelable.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance ( ... ) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ( ... ) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ( ...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " .
Sur les conclusions dirigées contre la décision de remise :
3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de soixante-douze heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la remise de M. A... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a donné son accord pour sa réadmission, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. A..., d'un recours contre cet arrêté, présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2017. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de porter à dix-huit mois le délai de remise, après avoir constaté que l'intéressé avait pris la fuite ou qu'il aurait été emprisonné, ou que l'arrêté de transfert aurait fait l'objet d'un commencement d'exécution. Il résulte de ce qui a été dit que l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge de M. A... et que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de celui-ci est transférée à la France. La décision de remise aux autorités italiennes étant devenue caduque, les conclusions présentées par M. A... contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
7. Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice qui précise dans son point 11 la raison pour laquelle la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée, répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
8. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (...) ".
9. La décision d'assignation à résidence de M. A... mentionne que l'intéressé est déjà assigné à résidence depuis le 29 décembre 2016, et qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. Elle est donc suffisamment motivée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le non-lieu à statuer prononcé par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert et remise de M. A...aux autorités italiennes implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, place M. A...en procédure normale quant au traitement de sa demande fondée sur l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient dès lors, sans qu'il soit besoin de prononcer une injonction, au préfet des Alpes-Maritimes, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de protection internationale en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicable.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part que les conclusions présentées par M. A... contre la décision de remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet, d'autre part, que les conclusions présentées par M. A... contre la décision décidant son assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement, enfin que le surplus des conclusions de la requête de M.A... doit être rejeté.
12. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... tendant à l'attribution de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il décide son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 juin 2019.
2
N° 17MA04217