Par un jugement n° 1510036 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 17MA03766 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, saisie d'une requête de Mme E..., annulé le jugement n° 1510036 du 12 juillet 2017 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1800772 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme E... et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai et le 20 juin 2018, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2018 ;
2°) de condamner solidairement la métropole Aix-Marseille-Provence et la Sogima à lui verser la somme de 23 050 euros au titre de l'indemnité due ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la société Sogima les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés, n'est pas suffisamment motivé ;
- la chute a été provoquée par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- les travaux publics n'étaient pas suffisamment signalés ;
- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence, maître d'ouvrage, et de la société Sogima, mandataire, est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire et un préjudice esthétique, a enduré des souffrances et présente un déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, la société Guigues, venant aux droits de la société Allio, représentée par la SCP de Angelis et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Paysages Méditerranéens et Sols Azur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'est pas établi dès lors que les circonstances de la chute ne sont pas précisément démontrées ;
- aucune demande n'est dirigée à son encontre ;
- la signalisation des travaux était à la charge des sociétés Paysages Méditerranéens et Sols Azur ;
- les demandes indemnitaires de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, la société Sols Azur, représentée par MeF..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Paysages Méditerranéens, Sogima et Guigues à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'est pas établi dès lors que les circonstances de la chute ne sont pas précisément démontrées ;
- l'inattention de la requérante est à l'origine de sa chute ;
- la signalisation des travaux était à la charge exclusive de la société Paysages Méditerranéens ;
- la société Sogima était maître d'ouvrage des travaux ;
- les demandes indemnitaires de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des " entreprises attributaires du marché d'aménagement de voirie et réseaux divers du carré Saint-Jacques à La Ciotat " à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public n'est pas démontré ;
- l'inattention de la victime est la cause de la chute ;
- les sociétés Allio, Paysages Méditerranéens et Sols Azur étaient en charge de la réalisation des travaux et de leur signalisation ;
- les demandes indemnitaires de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2018, la Sogima, représentée par MeA..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Paysages Méditerranéens, Sols Azur et Allio à la garantir, ainsi que la métropole Aix-Marseille Provence, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
3°) à ce que le versement de la somme de 1 200 euros soit mis à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence d'un défaut d'entretien normal et le lien de causalité entre la chute de la requérante et l'ouvrage public ne sont pas démontrés ;
- l'inattention de la victime est la cause de la chute ;
- elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de mandat ;
- les sociétés Paysages Méditerranéens, Sols Azur et Allio sont responsables de la signalisation des travaux ;
- les demandes indemnitaires de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2019.
Un mémoire, présenté pour la société Paysages Méditerranéens, a été enregistré le 31 janvier 2019.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille et à la Caisse des dépôts et consignations qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... fait appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la Sogima à lui verser la somme de 20 850 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 18 novembre 2011 sur un trottoir du boulevard de la République à La Ciotat.
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la chute de la requérante serait due à la présence de gravats et d'une plaque en fonte surélevée et instable. Par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
3. En second lieu, Mme E... impute la chute dont elle soutient avoir été victime, le 18 novembre 2011 à La Ciotat, à l'état dégradé du trottoir situé à l'angle du boulevard de la République et de la rue de l'Hôpital. Au soutien de ses allégations, la requérante produit une attestation, datée du 27 janvier 2012, émanant d'une personne indiquant avoir vu l'accident. L'auteur de ce document l'a complété une première fois, le 8 octobre 2012, pour indiquer la date du dommage, puis le 6 juin 2018, pour préciser les circonstances dans lesquelles la chute se serait produite. Les déclarations ainsi versées au dossier présentent, en raison du caractère vague de l'attestation initiale et ce qu'elle a été enrichie à deux reprises, respectivement plus de huit mois et plus de sept ans après l'accident, une valeur probante insuffisante. Par ailleurs, l'unique document photographique produit, qui montre un trottoir dont le revêtement est fortement dégradé ou absent par endroit, ne permet pas de situer le lieu exact de la prise de vue ni, par suite, s'il correspond au lieu déclaré de la chute dont la requérante indique avoir été victime. Dans ces conditions, et bien que le maître d'oeuvre des travaux publics alors en cours d'exécution ait relevé, lors de la réunion de chantier du 17 novembre 2011, la dégradation des regards de visite " sur l'accotement " du boulevard de la République, Mme E... ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un lien ce causalité entre le dommage qu'elle a subi et l'ouvrage public.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... le versement à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la Sogima, à la société Guigues et à la société Sols Azur, le versement des sommes qu'elles réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence, la Sogima, la société Guigues et la société Sols Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D...épouseE..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Marseille, à la Caisse des dépôts et consignations, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la Société de gestion immobilière de la ville de Marseille, à la société Guigues, à la société Sols Azur et à la Société Paysages Méditerranéens.
Fait à Marseille, le 11 juin 2019.
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N° 18MA02346