Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme B..., représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier à défaut de signature de la minute du jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens dirigés contre les motifs tirés du non- respect des dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- la sous-préfète d'Apt n'était pas compétente pour signer la décision attaquée ;
- le terrain se trouve dans une partie urbanisée de la commune à proximité de plusieurs habitations et dans un secteur où des permis de construire ont été délivrés ;
- le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la circonstance que le terrain soit desservi par les réseaux de distribution d'eau et d'électricité n'était pas de nature à remettre en cause le refus litigieux ;
- le motif tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juillet 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour une maison individuelle avec garage, piscine, sur un terrain situé sur la route départementale n° 956, Lieu-dit Le Clos de Ravel Nord, à Grambois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié à la requérante n'entache pas ce jugement d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, les premiers juges ont considéré, au point 7 de leur jugement, que les seuls motifs tirés de ce que le projet se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, permettaient au préfet de refuser le permis litigieux, et qu'en conséquence, les moyens tirés de la violation des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme étaient inopérants. Il se sont ainsi prononcés sur ces moyens et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement, la requérante n'apportant aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause la réponse apportée par le tribunal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L422-1 du code l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'État dans les autres communes ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; (...) Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus. ".
7. Les dispositions précitées de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme interdisaient au préfet de déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction des permis de construire ou aux subordonnés de ce dernier, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce service était en désaccord avec le maire qui avait donné un avis favorable au projet de Mme B... sous réserve de prescriptions. Cependant, en l'espèce, l'arrêté attaqué a été régulièrement signé par Mme C... A..., sous-préfète d'Apt, qui n'est pas le responsable du service de l'Etat chargé de l'instruction des permis de construire dans le département et qui a expressément reçu délégation à cet effet, par arrêté préfectoral du 4 juin 2018 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune et de ce que les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à sa réalisation doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Il y a lieu, en outre, d'apporter les précisions suivantes : il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un espace essentiellement naturel et agricole, peu important que le terrain d'assiette du projet n'ait lui-même aucun potentiel agricole. Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que le projet ne se situe pas dans une zone d'habitat dispersé qui ne caractérise ni une zone urbanisée, ni un hameau. La circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré à un tiers " à proximité " serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus litigieux. Par ailleurs, la desserte du terrain par les réseaux ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'une zone urbanisée ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. Enfin, Mme B... n'apporte aucun élément permettant de penser que la construction projetée serait au nombre des exceptions énumérées à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme pour lesquelles un permis de construire peut être délivré en dehors des parties actuellement urbanisées d'une commune dépourvue de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui porte sur la constructibilité du terrain. Dès lors, Mme B... ne peut utilement invoquer une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune de Grambois.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2020.
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