Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération d'approbation du PLU a été adoptée sans qu'une note de synthèse préalable suffisante n'ait été adressée, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les réserves dont le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable n'ont pas été levées ;
- des modifications ont été apportées au projet après l'enquête publique qui ont modifié substantiellement l'économie du projet ;
- le PLU attaqué méconnait le principe d'équilibre entre les zones emportant réduction des surfaces constructibles et celles emportant augmentation des surfaces agricoles ;
- le classement des parcelles appartenant au requérant en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019 la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la Cour surseoit à statuer sur le fondement de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme afin de régulariser la procédure ; en tout état de cause elle demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
-aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Saint-Cézaire sur Siagne a, par délibération du 27 juin 2017 approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) communal. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, les moyens selon lesquels la délibération d'approbation du PLU a été adoptée sans qu'une note de synthèse préalable suffisante ait été adressée, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les réserves dont le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable n'ont pas été levées, des modifications ont été apportées au projet après l'enquête publique qui ont modifié substantiellement l'économie du projet, et le PLU attaqué méconnait le principe d'équilibre entre les zones emportant réduction des surfaces constructibles et celles emportant augmentation des surfaces agricoles, doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge qui n'appellent pas de précision en appel.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Et selon l'article R. 151-23 du même code : " Peuvent être autorisées, en zone A: / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; /2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En l'espèce, les parcelles cadastrées section A 1312-1314-1316-1318 sont classées en secteur agricole par le nouveau PLU. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation page 455 que le secteur à l'Ouest du quartier des Redonnets dans lequel elles sont incluses est identifié parmi les " espaces agricoles exploités ou exploitables situés sur la partie Nord de la commune ", révélant ainsi leur " potentiel agronomique ", au sens de l'article précité du code de l'urbanisme. Le projet d'aménagement et de développement durables a notamment pour orientation n°1 de sauvegarder les oliveraies et pour orientation n°3 d'" encourager différentes formes de commercialisation en circuits-courts ". Et les photographies au dossier témoignent de la présence de plusieurs oliviers sur certaines des parcelles en litige. Enfin, les modifications de classement préconisées par le commissaire-enquêteur concernent seulement les parcelles situées à l'Est de la route départementale 5 alors que lesdites parcelles se trouvent à l'Ouest de cette route. Au demeurant, les auteurs du PLU ne sont pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que ces parcelles ne seraient plus exploitées depuis plusieurs années, ce qui est sans incidence sur un tel classement, au regard de la définition rappelée au point 8, le requérant ne démontre pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des auteurs du PLU, eu égard notamment au parti d'urbanisme retenu.
6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de tout fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Saint Cézaire-sur-Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me A..., mandataire de M. C... B..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Fait à Marseille, le 12 mai 2020
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N° 18MA04991