Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral précité du 1er août 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour lui des conséquences graves au regard notamment de son état de santé qui nécessite qu'il poursuive la procédure engagée pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a fait valoir, dans sa requête d'appel, des contestations sérieuses de l'arrêté contesté, qui est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire et est intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'égard du jugement attaqué rendu au terme d'une procédure irrégulière au regard des stipulations des articles 6§1 et 13 de ladite convention.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 21 août 2017, sous le n° 17MA03653 ;
- la décision du 1er septembre 2017 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais, né le 30 mai 1983, n'a pas sollicité une demande d'admission au séjour ; que, par un arrêté du 1er août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, par un jugement du 7 août 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'en se bornant à faire valoir que l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour lui des conséquences graves au regard notamment de son état de santé, lequel nécessiterait, selon lui, qu'il poursuive la procédure engagée pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en produisant, dans le cadre de la présente instance, le certificat médical, établi le 6 juillet 2017 par un médecin généraliste déjà produit en première instance, et dont les éléments ne sont pas de nature à établir qu'un suivi régulier de son état de santé serait impossible dans son pays d'origine, le requérant ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier la nécessité qu'il y aurait de suspendre à bref délai l'exécution de l'arrêté du 1er août 2017 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er août 2017, est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2017.
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N° 17MA03806