Résumé de la décision
M. et Mme B... ont demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté leur requête visant à annuler un arrêté du maire de Neffes refusant de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle. Ce refus était fondé sur l'absence de réalisation d'un réseau d'assainissement collectif dans la zone où se situe leur parcelle. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant l'appel des requérants et décidant que leur demande de permis de construire était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Absence d'assainissement collectif : La Cour a souligné que, selon le plan local d'urbanisme (PLU) applicable, les constructions dans la zone AU be ne peuvent être autorisées qu'après l'achèvement du réseau d'assainissement collectif. L'article AUb2 du PLU stipule que « les constructions et utilisation du sol ne sont admises qu'au fur et à mesure de la réalisation des équipements du secteur [...] ».
2. Caractère de construction nouvelle : Le projet de M. et Mme B... n'était pas considéré comme une extension mesurée d'une construction existante, mais comme une construction nouvelle. Cela signifie que les conditions d'autorisation d'une nouvelle construction n'étaient pas remplies à cause du manque d'infrastructures nécessaires.
3. Irrecevabilité des droits invoqués : Bien que les requérants se soient prévalus d'une attestation de 2006 qui envisageait la possibilité d’un assainissement individuel si l'assainissement collectif n'était pas réalisé, la Cour a statué que cette attestation ne pouvait pas justifier un permis de construire qui contreviendrait au PLU. La délivrance d’un permis en 2009 dans des circonstances similaires n'affecte pas la légalité du refus ultérieur.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article AUb2 : En ce qui concerne la réglementation de la zone AU b du PLU, il est précisé que « les constructions ne peuvent être autorisées qu’une fois la réalisation du réseau d’assainissement collectif effectuée ». Cette disposition est essentielle pour comprendre que l'absence de ce réseau constitue un obstacle légal à l'octroi d'un permis de construire.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La Cour s'appuie sur le dernier alinéa de cet article pour rejeter les requêtes « manifestement dépourvues de fondement », ce qui permet d'écarter rapidement les demandes qui ne satisfont pas aux critères stricts de légalité.
3. Souci de la légalité administrative : En affirmant que « la délivrance d'un permis de construire en 2009 sur le même terrain malgré l'absence de réseau d'assainissement collectif est également sans incidence », la décision rappelle que chaque demande de permis doit se conformer aux règles en vigueur à la date de la demande, renforçant le principe suprême de la légalité administrative.
Dans l'ensemble, la décision réaffirme le principe selon lequel l’autorisation d’un permis de construire doit toujours être en consonance avec les dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme, en particulier les exigences liées aux infrastructures d'assainissement dans des zones régionales spécifiques.