Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00834 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être réputée satisfaite ; l'exécution de l'arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'il constitue une mesure d'expulsion ; en l'absence d'effet suspensif de l'appel formé, il peut être reconduit au Maroc à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; le préfet aurait dû fixer l'Espagne comme pays de destination ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; la décision d'interdiction de retour sur le territoire est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle le prive de la possibilité de vivre avec sa fille ; son inscription dans le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction porte une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il est en situation régulière en Espagne ;
Vu :
- la requête n° 19MA00779 enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant marocain né à Kenitra (Maroc) le 16 octobre 1994, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 janvier 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans avec inscription dans le système d'information Schengen (SIS). Par un jugement n° 1900674 du 30 janvier 2019, dont il a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2019.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 11 janvier 2009 :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion et peut être reconduit au Maroc à tout moment et que l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement n'a pas de caractère suspensif, M. C... ne caractérise pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, la demande de M. C... tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
7. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que le versement d'une somme de 1 200 euros soit mis à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et à Me A....
Fait à Marseille, le 13 mars 2019.
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N° 19MA00834