Par une ordonnance n° 1602271 en date du 14 février 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, la société Home Solution Energie, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2017 du président du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2016 précitée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Caderousse de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caderousse, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée, qui ne comporte pas les motifs pour lesquels la demande est considérée comme manifestement irrecevable, est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le premier juge ne pouvait rejeter sa demande comme manifestement irrecevable en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative;
- sa demande n'était pas manifestement irrecevable dès lors qu'aucun élément ne lui permettait de comprendre, lors de la notification de la décision attaquée, que la mention des voies et délais de recours était erronée et que le maire était en situation de compétence liée et ce, alors que l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France n'était pas joint à la décision ;
- elle entend réitérer en appel les moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, le premier juge a indiqué, notamment au considérant 4 de l'ordonnance attaquée, les motifs pour lesquels sa demande était manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite ordonnance doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " ; que l'article R. 424-14 du même code dispose : " Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument " ; que, selon l'article L. 621-31 du même code : " Lorsqu'un immeuble est (...) situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu'il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un désaccord de l'architecte des bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique prévue par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, auquel la déclaration préalable de travaux déposée par la société Home Solution Energie a été transmise, en application des dispositions précitées du code du patrimoine, compte tenu de la situation du projet dans le champ de visibilité de monuments historiques, a émis un avis conforme défavorable à ce projet ; qu'il est constant que la société requérante a saisi le tribunal sans avoir préalablement exercé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; que, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, la circonstance que celle-ci n'ait pas eu communication des voies et délais de recours, et notamment du caractère obligatoire du recours préalable devant le préfet de région, si elle a empêché de faire courir ce délai de recours est sans incidence sur 1'irrecevabilité de la demande exercée directement devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'informer le pétitionnaire de l'étendue de sa compétence dans l'hypothèse qui est celle d'espèce ni de joindre à sa décision l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité retenue par le premier juge par l'ordonnance du 14 février 2017 n'était pas manifeste ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Home Solution Energie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Home Solution Energie.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à la commune de Caderousse.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2017.
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N° 17MA01589