Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, Mme D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2015 du maire de la commune de Coaraze procédant au retrait du permis de construire n° PC 006 043 15 G0005 du 30 septembre 2015 ;
3°) de condamner la commune de Coaraze à une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coaraze les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne fut pas mise en mesure de présenter ses observations, ce qui porte atteinte au respect du principe du contradictoire ;
- la procédure d'instruction a porté sur le retrait d'un acte administratif inexistant daté du 30 septembre 2016 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les constructions projetées et le terrain d'assiette sur lequel elles seront réalisées respectent les dispositions des articles NB 11, NB 4 et NB 2 du plan d'occupation des sols de la commune ; l'équité impose par ailleurs l'autorisation de ces constructions ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularités dès lors que les recours gracieux formés contre l'arrêté de permis de construire dont elle était titulaire ont méconnu les dispositions combinées des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les recours gracieux susmentionnés n'ont pas respecté les conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les auteurs des recours gracieux ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- elle subit un préjudice du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... demande l'annulation du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Coaraze du 30 décembre 2015 procédant au retrait de l'arrêté de permis de construire du 30 septembre 2015, lequel porte sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation d'une surface de plancher de 118 m² et d'un garage, sur un terrain d'une surface de 1 565 m² situé chemin du soleil et cadastré en section A, n° 1035, sur le territoire communal.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) / Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". Saisie d'un recours gracieux tendant au retrait d'un acte administratif, l'autorité compétente est tenue d'y faire droit dès lors que, d'une part, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte n'est pas expiré et que, d'autre part, celui-ci est entaché d'illégalité.
4. En outre, aux termes de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Coaraze, alors en vigueur : " Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 2 500 m² dans le secteur NB ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Coaraze a été saisi, dans le délai de recours contentieux, de trois recours gracieux émanant de M. F..., M. B... et Mme A..., dont les propriétés jouxtent le terrain d'assiette du projet ou étaient seulement séparées de celui-ci par le chemin des Moulins. D'une part, si Mme D... soutient que les personnes ayant introduit ces trois recours administratifs contre l'arrêté de permis de construire du 30 septembre 2015 ne justifiaient pas d'une qualité leur donnant un intérêt pour agir, il résulte des termes même de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme que ces dispositions sont uniquement applicables aux recours juridictionnels. D'autre part, s'il est soutenu par Mme D... que ces recours administratifs ne lui auraient pas été notifiés, en violation de dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, partant, sous peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours contentieux ultérieur, ce moyen est inopérant à l'appui de la demande qu'elle a présentée. En conséquence, à supposer même que les allégations formulées par la pétitionnaire étaient fondées, celle-ci ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 600-1-2 et R. 600-1 du code de l'urbanisme ont en l'espèce été méconnues.
6. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet, classé en zone NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, est d'une superficie de 1 565 m². Si Mme D... fait valoir qu'elle est également propriétaire en indivision d'un terrain situé sur une parcelle immédiatement voisine à celle sur laquelle les constructions sont projetées, ladite parcelle voisine, n'étant pas intégrée dans le projet susmentionné, n'a pas pour effet d'accroître la superficie du terrain d'assiette. En outre, s'il est constant que les parents de la pétitionnaire ont accepté de céder à titre gratuit à la commune, en 1967, une fraction importante du terrain d'assiette en litige pour la réalisation d'une voie publique, cette circonstance est sans incidence sur la superficie de la parcelle qui demeure aujourd'hui la propriété de Mme D.... Enfin, si la pétitionnaire allègue le fait que des constructions ont été autorisées sur des parcelles alentour du terrain d'assiette du projet, lesquelles ne respectaient pas les dispositions de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols eu égard à leurs superficies respectives, inférieures à 2 500 m², cette seule circonstance ne saurait permettre, au nom de l'équité, la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. En conséquence de ce qui précède, dès lors que le projet ne remplissait pas les conditions posées par l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de la commune de Coaraze était tenu de procéder au retrait de l'arrêté de permis de construire du 30 septembre 2015. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, d'une violation des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de ce qu'il aurait été pris aux termes d'une procédure non contradictoire au regard des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de ce que le courrier du 22 décembre 2015 du maire de la commune l'aurait informée du retrait d'un acte inexistant daté du 30 septembre 2016, ne peuvent qu'être écartés, eu égard à leur caractère inopérant. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L'arrêté du maire de la commune de Coaraze du 30 décembre 2015 procédant au retrait de l'arrêté de permis de construire du 30 septembre 2015 n'étant entaché d'aucune irrégularité, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires formulées par Mme D....
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D...et à la commune de Coaraze.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2018
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N° 18MA03143