Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois avec la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- L'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- Le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ni exercé son pouvoir de régularisation ;
- Il a commis une erreur de droit ;
- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- L'article 3-1 de la convention de New-York a aussi été méconnu ;
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1975 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 septembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu, par un arrêté n° 2019-I-1082 du 26 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et versé au dossier de première instance, délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault " à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation par temps de guerre, et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté précise que cette délégation comprend, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de ses termes, cette délégation, limitée dans son objet, ne revêt pas un caractère général. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention salarié. ". Le premier alinéa de l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 .".
5. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Dès lors, en application de l'ensemble des dispositions précitées, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer au requérant la circonstance qu'il n'était pas entré sur le territoire national sous couvert du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 précité, et lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance du titre de séjour " salarié ". Il s'ensuit que le moyen portant sur l'erreur de droit ne peut être qu'écarté.
6. Par ailleurs et comme l'a jugé le tribunal aux points 5 et 6 par des motifs qu'il convient d'adopter le préfet de l'Hérault, qui a effectué un examen suffisant de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu et comme en première instance, le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2010, que son épouse et ses deux enfants, nés en 2000 et 2007, l'ont rejoint en 2012 et que ces derniers sont scolarisés en France. Toutefois et ainsi que le rappelle le préfet dans l'arrêté en litige, M. B... a fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral en date du 26 juin 2010 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire sans délai, suivi d'une seconde mesure d'éloignement prise le 4 juillet 2012. Il a également fait l'objet de trois arrêtés de remise en Italie pris respectivement les 4 février 2014, 22 avril et 2 juin 2016. Enfin, un arrêté de refus de séjour au titre " de la vie privée et familiale " ou " salarié " est intervenu le 20 juin 2017. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2019 pour erreur de droit avec injonction de procéder au réexamen de sa situation, ce qui a conduit à l'arrêté attaqué. Il ressort aussi du dossier que son épouse, de nationalité marocaine, est en situation irrégulière. Par ailleurs, et comme le relève aussi le préfet, M. B..., n'établit pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou l'Italie, pays où il dispose, comme son épouse, d'un titre et où la cellule familiale pourrait se reconstruire. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, en dépit d'une activité salariée du 23 novembre 2015 au 12 janvier 2017, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, le moyen portant sur les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté par adoption des motifs appropriés des premiers juges.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2021.
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N° 21MA04042