Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Gard du 13 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce versement emportant renonciation à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplissait les conditions pour l'attribution d'un certificat de résidence en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de cinq jours se fonde à tort sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 mai 2015 du préfet du Gard l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de cinq jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance ; que la décision portant obligation à quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait, que le préfet du Gard n'a ni porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'obligation de quitter le territoire ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que les pièces versées au dossier, composées principalement d'ordonnances médicales, de photographies et de factures, ne suffisent pas à établir le caractère continu de son séjour sur le territoire national depuis 2003, et que, célibataire et sans emploi déclaré, il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses parents, sa fratrie ainsi que ses trois enfants ; que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire sur le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que M. A...s'est soustrait à trois mesures d'éloignement en 2006, 2011 et 2014 ; que, par voie de conséquence, la décision de placement du requérant en rétention administrative n'est pas dépourvue de base légale ; qu'enfin, le requérant étant hébergé à titre gratuit par un tiers, sans famille en France, et n'ayant pu justifier d'un passeport en cours de validité à la date de son interpellation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant son placement en rétention ; qu'en l'absence de tout élément pertinent de droit ou de fait nouveau présenté à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 14 mars 2016.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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