Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2018;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France n'étant pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision, qui fixe le Portugal come pays de destination alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de circulation :
- cette décision, qui ne prend pas en compte sa situation personnelle sur le territoire français, est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole le principe de valeur constitutionnelle de la liberté d'aller et venir ;
- la durée de cette interdiction de retour porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 25 mai 2018, la demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été déclarée caduque.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de fait précises relatives à la situation personnelle du requérant figurant dans l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, devant la Cour, M. D... invoque, comme il l'avait fait devant le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de la violation des dispositions de l'article 511-3-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs, retenus à bon droit par le premier juge, aux points 4, 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, pas plus en appel qu'en première instance, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre, par les pièces versées au dossier, qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, comme il le soutient. L'intéressé, par la production de pièces établissant son activité professionnelle pour des périodes très ponctuelles, ne justifie pas d'une intégration socio professionnelle en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
5. En premier lieu, il ressort des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
6. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a fait état dans sa décision de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il était célibataire et sans enfant à charge, et la circonstance que la présence de l'intéressé, auxquels il était reproché des faits délictuels de transport et de détention de stupéfiants, constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, à défaut de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de la liberté d'aller et venir doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 7 du jugement attaqué.
9. Enfin, eu égard aux éléments de la situation personnelle du requérant, tels que rappelés aux points 4 et 7, en fixant à une durée de trois ans l'interdiction de circulation sur le territoire français de l'intéressé, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. La requête d'appel de M. D... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D...et Me A...C....
Fait à Marseille, le 14 juin 2018.
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N° 18MA00999