Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 10 juin 2021, la société Attelage, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited, représentées par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2021 en tant que la société TEC a été mise hors de cause ;
2°) statuant en référé, de prononcer l'extension de la mesure d'expertise à la société TEC.
Elles soutiennent que la mise en cause de la société TEC est utile et nécessaire à la réalisation de la mission de l'expert dès lors qu'elle est en charge, depuis la réception des travaux, notamment de la maintenance préventive et curative des installations hydrauliques et de traitement de l'eau et qu'il apparaît prématuré de dire qu'elle est étrangère au litige ; qu'elles avaient bien demandé en première instance que la mesure d'expertise soit ordonnée au contradictoire des parties requises dont la société de maintenance ; que ce n'est qu'en février 2021, soit quatre ans après la réception et la signature du contrat de maintenance avec la société TEC, que la communauté d'agglomération a constaté les décollements de gel coat et qu'il en a été dressé un procès-verbal le 22 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération, représentée par Me D..., conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Elle soutient que, quand bien même la société TEC n'a pas participé aux travaux de réfection des revêtements des bassins de nage et de la pataugeoire, il ne peut être exclu, à ce stade, que les désordres lui soient, en tout ou en partie, imputables ; aucun élément ne permet, en particulier, d'exclure que la qualité chimique de l'eau, le dosage des produits de traitement ou plus généralement un manquement de la société TEC puissent être à l'origine des désordres ; en tout état de cause, elle est détentrice d'informations nécessaires aux investigations de l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la société TEC, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et des écritures de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Attelage, de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société QBE Europe SA/NV.
Elle soutient que les écritures de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération sont irrecevables dès lors qu'elles ne concluent pas au rejet des conclusions des appelantes et qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas participé aux travaux de réfection des revêtements et n'a pas la qualité de sachant ; qu'il est patent que les désordres, objets du litige, résultent de l'exécution imparfaite par la société Attelage du marché public de réfection des anciens revêtements polyester des deux piscines communautaires et de la pataugeoire ; qu'aucune faute ne lui a jamais été reprochée ; que sa présence à l'expertise est donc inutile ; que les appelantes n'avaient, du reste, pas contesté en première instance sa demande de mise hors de cause ; que la circonstance qu'elle soit en charge de la maintenance des équipements de traitement de l'eau des piscines est sans incidence sur les malfaçons dans la pose des revêtements des piscines, d'autant que ces malfaçons ont été constatées avant même qu'elle n'intervienne, dans le cadre de son marché de maintenance ; qu'elle n'est pas en mesure d'éclairer l'expert sur la technicité de la pose des revêtements en polyester sur les bassins des piscines et de la pataugeoire de même que sur le choix des matériaux adaptés à de tels travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par l'ordonnance attaquée du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération, ordonné une expertise, confiée à M. C... A..., aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant les revêtements des bassins de nage des piscines situées sur les communes de Vidauban et de Lorgues ainsi que de la pataugeoire de la piscine située sur la commune de Bargemon, qui ont fait l'objet d'un marché public de travaux de réfection conclu le 25 janvier 2017 avec la société Attelage, assurée alors par la société QBE Insurance Europe Limited aux droits et obligations de laquelle a succédé la société QBE Europe SA/NV, et d'évaluer le coût de leur réparation. Les sociétés Attelage, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV demandent l'annulation de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés a mis hors de cause la société Technique d'exploitation et de comptage (TEC) avec laquelle la communauté d'agglomération a conclu le 26 avril 2018 un contrat de maintenance des installations de traitement de l'eau des équipements aquatiques. La requête est recevable en tant qu'elle est présentée par les sociétés Attelage et QBE Europe SA/NV, la société QBE Insurance Europe Limited ayant, quant à elle, également été mise hors de cause par le juge des référés, aux termes de l'article 2 de son ordonnance qui n'est pas contesté sur ce point.
Sur la recevabilité des écritures de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération :
3. Aux termes de son mémoire enregistré le 1er juin 2021, la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération, requérante de première instance, a également conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant que la société TEC a été mise hors de cause. A supposer même qu'à la date à laquelle son mémoire a été enregistré, l'ordonnance du 6 mai 2021 lui avait été notifiée depuis plus de quinze jours et qu'elle n'était ainsi plus recevable à relever elle-même appel de cette ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative ne s'oppose à ce que, en sa qualité de partie à l'instance de référé, elle s'associe aux conclusions de la requête présentée par la société Attelage et autres. La société TEC n'est ainsi pas fondée à soutenir que les écritures de la communauté d'agglomération devraient être écartées comme irrecevables.
Sur l'extension de la mesure d'expertise à la société TEC :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140).
5. S'il est constant que la société TEC n'a pas participé aux travaux de réfection des revêtements des bassins de nage des piscines situées sur les communes de Vidauban et de Lorgues ainsi que de la pataugeoire de la piscine située sur la commune de Bargemon qui, en l'état de l'instruction, apparaissent comme étant à l'origine directe des désordres, objets de la mesure d'expertise, tenant au décollement du " gel coat " ainsi appliqué, sa présence aux opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, est, à tout le moins, justifiée par l'éclairage qu'elle est susceptible d'apporter à l'expert, en sa qualité de chargée de la maintenance des installations de traitement de l'eau de ces équipements aquatiques, à tout le moins, sur les constatations qu'elle a pu elle-même opérer voire sur d'éventuelles interactions entre le revêtement des bassins et le traitement de l'eau.
6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a refusé d'étendre la mesure d'expertise qu'il ordonnait à la société TEC.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés appelantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2100821 du 6 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon auront lieu en présence de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération, de la société Attelage, de la société QBE Europe SA/NV, de la société Composites Machines Systèmes, de la société Axa France Iard, de la société Nord composites et de la société TEC.
Article 2 : L'ordonnance du 6 mai 2021 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la société TEC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération, à la société Attelage, à la société QBE Europe SA/NV, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la société Technique d'exploitation et de comptage (TEC) et à M. C... A..., expert.
Fait à Marseille, le 14 juin 2021
N° 21MA019304
LH