Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A..., représenté par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à la perception de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où il ne précise pas en quoi ses ressources seraient insuffisantes ;
- il justifie de ressources suffisantes pour séjourner en France, au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son père, qui dispose de ressources suffisantes, le prend intégralement en charge ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s'est cru en situation de compétence liée au regard de la condition de ressources énoncée par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 28 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler une décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission au séjour, notifiée le 14 septembre 2018. Par une décision du 26 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. M. A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Aux termes des stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:/ a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. (...) " Aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) 4° S'il est un (...) ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".
4. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui a été précédemment invoqué devant les premiers juges, à l'appui duquel M. A... reprend purement et simplement l'argumentation qui leur a été soumise, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 2 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
5. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il dispose de ressources suffisantes pour être admis au séjour au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et bénéficie d'une allocation adulte handicapé à hauteur de 819, puis 860 euros comme seule ressource. Si, ainsi, l'intéressé atteint ainsi le niveau de ressources exigé par les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions du quatrième alinéa de ce texte que cette allocation, qui constitue une prestation sociale non contributive, ne peut être prise en compte pour évaluer les ressources de l'intéressé. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, M. A... fait valoir que son père le prend intégralement en charge, invoquant ainsi implicitement mais nécessairement le bénéfice du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. A..., qui percevait des prestations d'assurances sociales, ne peut être regardé comme à la charge de son père à la date de la décision attaquée. L'attestation de ce dernier, postérieure de deux ans et demi à cette décision, n'est pas de nature à établir le contraire. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit la condition fixée au 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, s'agissant du moyen tiré d'une erreur de droit au motif que le préfet se serait abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation, précédemment invoqué devant les premiers juges dans les mêmes termes, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu au point 5 de son jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 14 septembre 2021.
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N°21MA01323