Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 février 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; en effet, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment ; il justifie de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dès lors notamment qu'il vit sur le territoire français depuis 2001 ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- dès lors qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué, il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français, l'arrêté critiqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance tant des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est à tout le moins entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 septembre 2016.
Vu :
- la requête à fin d'annulation, enregistrée le 29 août 2016 sous le n° 16MA03514 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il a relevé appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel sa demande a été rejetée ; que, par la présente requête, il sollicite du juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 février 2016 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 19 février 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que M. C... n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2016 en tant que par cet arrêté le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 19 février 2016 en tant qu'il porte refus de séjour :
4. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
5. Considérant que M. C..., qui ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence s'attachant à la suspension d'un refus de renouvellement de titre de séjour, soutient qu'il réside en France de manière continue depuis le mois d'octobre 2001 ; que, toutefois, alors qu' il a fait l'objet, les 10 janvier 2013 et le 7 avril 2014, de deux précédents refus de séjours assortis d'obligations de quitter le territoire français, M. C..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme invoquant des circonstances de nature à justifier la nécessité qu'il y aurait de suspendre à bref délai l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C... selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 16MA03516 de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2016.
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N° 16MA03516 2