Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de 7 jours, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne comporte pas les éléments exigés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ de trente jours :
- elle méconnait les dispositions des articles 7.2 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
- la décision méconnaît les droits de la défense protégés par l'article 4.1 de la charte des droits fondamentaux, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C... B... par une décision du 19 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne adoptée le 7 décembre 2000 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant tunisien relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire soulevé à l'encontre la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour par adoption des motifs retenu par les premiers juges qui y ont exactement répondu au point 3 de leur jugement. La décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dernières dispositions sont conformes aux objectifs de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE pour les motifs exposés aux points du 12 et 13 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter sur ce point.
5. En troisième lieu, il n'apparaît pas que le préfet des Alpes-Maritimes, dont l'arrêté comporte de nombreuses précisions quant à la situation personnelle et administrative de l'intéressé, n'aurait pas examiné sérieusement et complètement la demande formulée par M. C... B..., compte tenu des pièces dont il disposait.
Sur la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
7. M. C... B... fait valoir qu'il est entré en France en 2012, qu'il a obtenu trois cartes de séjour temporaires du 21 octobre 2013 au 12 septembre 2016, qu'il aurait toujours travaillé et que l'ensemble de sa famille vit en France. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et a vécu en Tunisie jusqu'à plus de vingt-cinq ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé exercerait une activité professionnelle significative depuis 2016. Il ne dispose pas d'un domicile propre. Il n'établit, ni même n'allègue que les troubles mentaux pour lesquels il a été hospitalisé notamment en 2016 ne pourraient être pris en charge en Tunisie. Dans ces circonstances, en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ne justifiait son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Si le préfet a également refusé de délivrer le titre litigieux au motif d'une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de refus fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En deuxième lieu, M. C... B..., entré en France au plus tôt en décembre 2012, est sans charge de famille et ne peut être regardé comme étant dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant plus de vingt-cinq ans. En outre, les circonstances évoquées par le requérant, selon lesquelles, il vit chez son père titulaire d'une carte de résident, qu'il a mis tout en oeuvre pour trouver un emploi et qu'après avoir été admis en hôpital psychiatrique, son état s'est amélioré, ne suffisent pas à établir qu'il a fixé durablement en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, la circonstance que des membres de sa famille résident régulièrement en France ne lui confèrent pas un droit automatique au séjour. Dans ces conditions, en refusant, de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas plus entaché son refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. C... B....
9. Enfin, M. C... B... ne justifiant d'aucun droit à un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur :
" L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, s'agissant des moyens tirés d'une méconnaissance des droits de la défense protégés par l'article 4.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et prévus par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dont la substance a été reprise à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont exactement répondu aux points 14 à 16 de leur jugement.
13. En troisième lieu, les dispositions des articles 7.2 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui a été régulièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration à l'intégration et à la nationalité à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être utilement invoqués.
14. En dernier lieu, il résulte de des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement. Ces mêmes dispositions donnent, en particulier, à l'autorité administrative la faculté de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de sa situation personnelle. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il a toute sa famille en France, M. C... B... qui n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ plus long, n'établit pas que le préfet aurait illégalement retenu le délai de droit commun.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 avril 2021.
N° 20MA02616 2