Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer l'abandon de la saisie conservatoire intervenue le 4 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense produit par l'administration fiscale devant le tribunal ne lui a pas été communiqué ;
- le premier juge s'est fondé sur des éléments de fait, étrangers au dossier, qui ne pouvaient être pris en compte ;
- la saisie conservatoire intervenue le 4 avril 2017 entraîne pour elle des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la saisie conservatoire intervenue le 4 avril 2017 pour un montant de 954,16 euros n'entraîne pas pour Mme A... des conséquences difficilement réparables.
Par une décision du 1er septembre 2016, le président de la cour administrative de Marseille a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 3ème chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant que Mme A... relève appel de l'ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'abandon de la saisie conservatoire intervenue à son encontre le 4 avril 2017 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur issue de l'article 66 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance " ; que le troisième alinéa de l'article L. 279 du même livre dispose que : " Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable (...) " et que le quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction en vigueur issue de l'article 51 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, dispose que : " Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et du quatrième alinéa de l'article L. 279 du même livre dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 que la compétence d'appel du tribunal administratif a été remplacée par celle du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat qu'il désigne à cet effet y compris en ce qui concerne les ordonnances prises par le juge du référé fiscal sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en cas de saisies conservatoires ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales que l'ordonnance du juge du référé en matière fiscale est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que le juge des référés du tribunal administratif n'était ainsi pas tenu de communiquer à Mme A... les observations en défense de l'administration ;
4. Considérant, en second lieu, que le premier juge ne s'est fondé sur aucun élément de fait, étranger au dossier, mais a simplement mentionné des éléments de fait portés à sa connaissance dans le cadre de l'instruction ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant que, malgré la modicité des ressources dont Mme A... soutient pouvoir disposer, l'intéressée, qui a exercé une activité dans le domaine de la parapsychologie pendant plusieurs années ayant entraîné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 83 300 euros, hors majorations, et qui n'apporte pas au juge des référés d'informations au sujet de sa situation patrimoniale n'est pas fondée à soutenir que la saisie conservatoire de la somme de 954,16 euros comporterait pour elle des conséquences difficilement réparables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juin 2017.
N° 17MA02066