Résumé de la décision
La Cour a examiné la requête de M. et Mme C..., qui contestent le jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du Val approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), lequel classait leur parcelle cadastrée D n° 336 en zone naturelle Nh. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que la classification en zone Nh était fondée et ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Défense de la classification en zone Nh : La Cour a rejeté les arguments des requérants qui estimaient que le classement de la parcelle en zone Nh était une erreur manifeste d'appréciation. Elle a considéré que le classement correspondant répondait à la volonté des auteurs du PLU de préserver des secteurs naturels et de limiter l'étalement urbain.
2. Nature de la parcelle : La Cour a noté que la parcelle D n° 336, d’une surface de plus d’un hectare et entièrement boisée, ne contenait aucune construction. Elle a également souligné son intégration dans un milieu rural caractérisé par un habitat diffus.
3. Cohérence avec le projet d'aménagement : La décision a été justifiée par le fait que le zonage reflète une cohérence avec le règlement du PLU et les indications du rapport de présentation, qui visent à préserver des espaces naturels et à limiter la densification.
La Cour a donc conclu qu'il n'y avait pas de motif valable pour remettre en cause le zonage, rejetant ainsi la demande des requérants.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 151-24 du Code de l'urbanisme : Cet article définit les critères permettant de classer des zones en "zones N", en se fondant sur des considérations telles que la qualité des sites et la nécessité de préserver les ressources naturelles. La Cour a utilisé cette base légale pour confirmer la décision de classement, indiquant que les caractéristiques de la parcelle justifiaient son inclusion dans une zone de protection. La citation pertinente est : "Les zones naturelles et forestières sont dites 'zones N'" et elles doivent être "à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels".
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président d'une formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. En utilisant cette disposition, la Cour a conclu que la demande des requérants n’avait pas les bases juridiques suffisantes. La citation clé est : "les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
3. Erreurs d'appréciation et pouvoir discrétionnaire : La Cour a souligné que les décisions des auteurs du PLU ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ou de détournement de pouvoir. La jurisprudence met en avant que l’appréciation des auteurs est souveraine tant qu’elle respecte les normes définies par le Code de l'urbanisme et qu'elle répond aux enjeux d’aménagement du territoire.
Ces éléments montrent comment la Cour a navigué entre le droit de l'urbanisme et le droit administratif pour justifier son rejet de la requête.