Résumé de la décision
Mme D... a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille pour contester l'ordonnance du 31 janvier 2020, qui refusait sa demande de mesure d'expertise en référé concernant les circonstances de sa chute survenue le 3 juillet 2019. Elle soutenait que sa chute résultait d'un défaut de sécurité lié à un câble non protégé, et elle demandait l'annulation de l'ordonnance et la prise en compte de ses préjudices. La cour a confirmé l'ordonnance contestée en rejetant sa requête, estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité suffisant entre la chute et une éventuelle faute imputable aux personnes publiques, notamment sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Arguments pertinents
1. L'absence de lien de causalité : La cour a estimé que "l’existence même d’un fait générateur susceptible d’engager, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, la responsabilité de la société ENEDIS voire de Montpellier Méditerranée Métropole" n’était pas suffisamment probable pour justifier la mesure d’expertise demandée.
2. Conditions d'engagement de la responsabilité : La responsabilité des personnes publiques se base sur le défaut d'entretien normal d’un ouvrage, et il n’est pas nécessaire de prouver une faute. Toutefois, l’exigence d’un lien de causalité manifeste entre le préjudice et la faute alléguée a été reconfirmée : « … en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ».
3. Visibilité de l’obstacle : La cour note que la gaine de câbles électriques, objet de la chute, était « parfaitement visible et identifiable surtout de la part des riverains de ce chantier ». Cette visibilité soulève des doutes sur l’éventuelle inattentiveness de Mme D... face à l’obstacle.
Interprétations et citations légales
- Utilité de la mesure d'expertise : La cour a évalué la demande d'expertise en fonction de l'intérêt de la mesure dans le cadre d'un litige. Elle s'est appuyée sur le principe selon lequel : « … bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel ». Cela souligne que le juge des référés peut diriger ses décisions sur la base de la probabilité du résultat de litiges futurs, en analysant la solidité des arguments présentés.
- Responsabilité des personnes publiques : La cour se réfère aux principes de la responsabilité sans faute des personnes publiques pour les dommages liés aux ouvrages publics en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que "le propriétaire d'un ouvrage public est responsable des dommages causés par cet ouvrage". Cette responsabilité peut être engagée sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute, mais il doit exister un lien de causalité entre le dommage et un défaut d'entretien.
- Disposition sur les frais : En ce qui concerne les frais de justice, la cour a mentionné que « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ENEDIS, de la commune de Saint-Georges-d'Orques et de Montpellier Méditerranée Métropole qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ». Cela précise que les frais juridiques ne peuvent être demandés contre une partie qui n’a pas perdu la cause, soulignant le rôle de la responsabilité dans la décision de l'attribution des frais de justice.
En résumé, la cour a non seulement confirmé l'absence d'utilité de la mesure d'expertise demandée, mais a également renforcé le cadre juridique concernant la responsabilité des personnes publiques vis-à-vis des usagers et l'examen des éléments de preuve concernant les accidents sur la voie publique.