Résumé de la décision :
M. B... a introduit une requête devant la Cour pour annuler un jugement rendu le 20 octobre 2017 ainsi qu'un arrêté du préfet de l'Hérault du 17 octobre 2017, qui le transférerait aux autorités tchèques pour l'examen de sa demande d'asile. En raison de la prise de fuite de M. B..., la Cour a déclaré que la décision de transfert était devenue caduque et n'a donc pas statué sur cette partie de la requête. Les autres conclusions, notamment celles relatives à une décision d'assignation à résidence, ont également été rejetées pour absence de fondement. Enfin, aucune indemnisation pour les frais d'instance n’a été accordée.
Arguments pertinents :
1. Transfert aux autorités tchèques : La décision de transfert de M. B... a été éclipsée par la constatation qu'il avait pris la fuite. Comme le stipule l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert doit se faire dans un délai déterminé, et l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précise que le manquement à ce délai libère l'État membre responsable de sa responsabilité. L'inexistence du transfert avant la fuite de M. B... a entraîné la caducité de la décision.
2. Assignation à résidence : Les conclusions relatives à l'assignation à résidence ont été jugées dépourvues de fondement. La Cour a affirmé que la légalité contestée du transfert ne suffira pas à annuler la décision d'assignation, ceci basé sur le fait que l'illégalité du transfert n'était pas établie.
3. Frais d'instance : La Cour a également conclu qu'il n'était pas justifié d'accorder la somme demandée au titre des frais d'instance, précisant que les circonstances de l'espèce ne le nécessitaient pas.
Interprétations et citations légales :
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement est essentiel pour déterminer le cadre juridique applicable aux demandes d’asile en Europe. Selon l’article 29, « le transfert d'un demandeur doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois », soulignant l’importance du respect des délais pour la responsabilité de l’État membre.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-3 : Cet article énonce clairement que le transfert d'un demandeur d'asile à un autre État membre peut se faire si la demande d'asile est sous la responsabilité de cet État, renforçant ainsi le principe de responsabilité partagée au regard des demandes d'asile en Europe.
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Les dispositions de cet article permettent à la Cour de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement, comme dans le cas des conclusions de M. B... concernant son assignation à résidence et ses frais d'instance.
En conclusion, la décision repose sur le principe du respect des délais pour le transfert en matière de demande d'asile, ainsi que sur la nécessité de fonder toute contestation sur un cadre juridique solide. La caducité de la décision de transfert en raison de la prise de fuite de M. B... a été au cœur de la décision, tandis que les conclusions sans fondement ont été écartées.