Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral précité du 5 septembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille, compte tenu de l'état de santé de cette dernière ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté est également remplie ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation, enregistrée le 28 avril 2017, sous le n° 17MA01812 ;
- la décision du 1er septembre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés ;
- les autres pièces du dossier.
Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que Mme A... D...épouseB..., ressortissante tunisienne, née le 25 mai 1985, a présenté, le 19 juillet 2016, au préfet de Vaucluse une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 5 septembre 2016, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet de Vaucluse ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que par les dispositions des I et II de l 'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que Mme B...n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que Mme B... n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2016 en tant que par cette décision, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2016 en tant qu'il porte refus de séjour :
4. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette situation d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
5. Considérant, qu'en l'espèce, la demande de Mme B... constitue une demande d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est présumée ;
6. Considérant que, pour établir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, Mme B... fait état de sa résidence en France en qualité d'étudiante entre 2010 et 2012, de son mariage avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier et de l'état de santé de leur fille, âgée de 2 ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B...et de son époux en France et aux conditions de prise en charge de la pathologie de leur fille, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2016, est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l' article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... D...épouse B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A...D...épouseB....
Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 18 mai 2017.
2
N° 17MA01841