Résumé de la décision
Mme B... a introduit une requête devant la cour pour contester une ordonnance du 15 décembre 2021, qui refusait de prescrire une expertise sur son préjudice après une chute sur la voie publique. Dans sa demande, elle souhaitait également obtenir des rapports de la commune concernant les travaux réalisés sur la chaussée après sa chute. Le juge des référés a estimé que le lien de causalité entre la chute et le défaut d'entretien de la voie publique n'était pas établi. La cour a confirmé cette décision, considérant que les éléments fournis par Mme B... n'étaient pas suffisants pour justifier la mesure d'expertise.
Arguments pertinents
1. Absence de lien de causalité : Le juge des référés a conclu que "le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public incriminé est manifestement absent", ce qui constitue un motif fondamental pour rejeter la demande d'expertise.
2. Utilité de la mesure d'expertise : Selon les principes énoncés dans le code de justice administrative, l'utilité d'une mesure d'expertise doit être appréciée à la lumière des éléments disponibles et de l'intérêt qu'elle pourrait avoir dans le cadre d'un litige principal. La cour a noté qu'il n'existait pas de lien de causalité manifestement probable.
3. Conditions de la responsabilité de la personne publique : La responsabilité de la commune ne peut être engagée que si un défaut d'entretien est établi, sans que la victime n'ait à prouver une faute. La cour a précisé que les difficultés d'expertise se cumuleraient si le lien de causalité n'est pas prouvé, renforçant ainsi le rejet de la demande.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs textes du code de justice administrative :
- Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Ce texte permet au juge des référés d’ordonner des mesures utiles d'instruction, mais seulement si celles-ci sont justifiées par l'existence d'un lien de causalité. La cour a appliqué le principe énoncé dans CE, 14.02.2017, n° 401514, qui stipule qu'une expertise ne sera pas ordonnée "en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée".
- Code de justice administrative - Article L. 555-1 : Il précise que le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels. Dans ce cas, il a examiné le fond de l'ordonnance initiale pour s'assurer que les motifs étaient fondés.
- Responsabilité des personnes publiques : La responsabilité de la personne publique est engagée pour un défaut d'entretien normal, ce qui n'est pas l'objet d'une preuve de faute par la victime, mais bien d'un fait générateur. Cette notion est illustrée par l'obligation de la commune d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique.
En conclusion, la cour a jugé que, n'ayant pas pu établir de manière probante le lien de causalité requis, Mme B... ne pouvait obtenir la mesure d'expertise sollicitée, ce qui a conduit à un rejet de sa requête.