Résumé de la décision
Dans une ordonnance rendue le 19 mars 2021, la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, qui demandait l'annulation d'une ordonnance du 12 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Ce dernier avait refusé de prescrire une expertise sur les désordres d'une piscine appartenant à M. B..., désordres que la communauté d'agglomération imputait à des causes extérieures, notamment des fuites sur le réseau d'eaux usées. La Cour a jugé que l'expertise demandée ne présentait pas d'utilité particulière, notamment en raison de l'instruction pendante de la requête principale.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : La Cour a statué que l'appréciation de l'utilité d'une expertise ordonnée par le juge des référés doit tenir compte des éléments déjà disponibles et de l'intérêt qu'elle représente dans la perspective d'un litige principal. En l'espèce, le juge a indiqué qu'aucune circonstance d'urgence ne justifiait une mesure d'expertise différente de celle qui pourrait être décidée dans le cadre de l'instruction au fond. Cette distinction est essentielle, car le juge des référés ne doit pas doublement statuer sur une question que le juge du fond est déjà en train d'examiner.
2. Absence de circonstances exceptionnelles : La communauté d'agglomération n'a pas démontré qu'il y avait des enjeux d'urgence ou des éléments nouveaux qui justifieraient d'écarter les procédures normales de l'instruction. Selon la décision : "la communauté d'agglomération ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence."
3. Absence de l'entreprise concernée : Bien que la communauté ait allégué que Suez n'était pas présente lors des expertises amiables, cela ne suffisait pas à établir que l'expertise était indispensable au stade référé, étant donné que le litige sur le fond était déjà en cours.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article autorise le juge des référés à "prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." La Cour a interprété cet article dans le sens où l'utilité d'une expertise dépend non seulement des éléments disponibles, mais également de l'intérêt que celle-ci présente pour le litige principal. Cette interprétation est renforcée par la jurisprudence citée, notamment l’arrêt du Conseil d’État du 27 novembre 2014 (n° 385843 et 385844).
2. Article R. 625-1 du Code de justice administrative : Cela permet également que des mesures d'expertise soient ordonnées alors qu'une requête au fond est en cours. La Cour a souligné que l'appréciation de l'utilité de la mesure demandée par le juge des référés doit être soigneusement effectuée, indiquant que les demandes faites en référé ne devraient pas être duplicables par rapport à la procédure au fond.
3. Conséquences du jugement au fond : À la lumière de l'ordonnance du 12 janvier 2021, qui a rejeté la demande d'expertise, la Cour a confirmé que cette décision était justifiée par le fait que celle-ci ne répondait pas à une nécessité urgente ou particulière, notamment précisant que "la communauté d'agglomération n’est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés... a rejeté sa demande."
Ces éléments soulignent l'importance d'une analyse rigoureuse et circonstanciée dans le cadre des requêtes en référé, tout en respectant le principe de non-duplication des débats juridiques déjà en cours.