Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du
17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivés ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est illégale pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement.
- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que les documents produits, qu'ils soient établis au nom de la seule épouse du requérant ou bien au nom des deux conjoints, n'établissent pas, par eux-mêmes, l'existence d'une vie maritale effective dont la réalité est contestée par le préfet ; que les attestations versées au dossier ne permettent pas non plus, eu égard à leur caractère non circonstancié, de justifier d'une réelle communauté de vie ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant le renouvellement du certificat de résidence du requérant ; que celui-ci, qui ne démontre ni avoir une vie commune avec son épouse, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, et qui n'est entré sur le territoire national qu'au cours de l'année 2014, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté contesté ; que, par suite, l'ensemble des moyens invoqués doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2016.
N°16MA00473 2