2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de non opposition à division foncière ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2018, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, sous le n° 18MA01632, Mme C... A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de non opposition à division foncière ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant la commune d'Ollioules et de Me D..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision tacite du 25 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A... en vue d'une division parcellaire des parcelles cadastrées section CV n° 47 à 52, situées 561 chemin des hauts de Sainte-Barbe sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1501714 du 2 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision au motif que le maire de la commune d'Ollioules avait méconnu les dispositions de l'ancien article L. 146-4 I du code de l'urbanisme. La commune d'Ollioules et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... ". D'une part, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les divisions pour construire, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. D'autre part, il résulte de cette disposition que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la déclaration de division, d'une superficie totale de 14 510 m², se trouvent séparées au sud, à l'est et à l'ouest par des vastes parcelles, qui, alors même que certaines d'entre elles sont bâties, ne sont pas caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, et ne peuvent dès lors être regardées comme des zones déjà urbanisées. Elles jouxtent au nord des parcelles boisées qui prolongent le massif du gros Cerveau. Ces parcelles ne se situent donc pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, au sens des dispositions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme. Elles ne constituent pas un hameau nouveau intégré à l'environnement. Le projet de division foncière présenté par Mme A... méconnaît dès lors les dispositions de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 25 novembre 2014.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, les sommes que demandent les requérantes sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune d'Ollioules et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune d'Ollioules et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. B... président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
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N° 18MA01632, 18MA01658
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