Par un jugement n° 2005293 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Ant, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2005293 du 4 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de sa résidence habituelle en France depuis près de six ans et dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Algérie, la requérante sera exposée au virus COVID 19 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 12 septembre 1987, déclare être entrée en France le 14 septembre 2014 et s'y être maintenue depuis lors. Le 25 janvier 2019, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B... qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne son absence d'insertion sociale et professionnelle, l'absence de pièces permettant d'établir son ancienneté en France ou le caractère habituel de sa résidence en France depuis sa date d'arrivée alléguée le 14 septembre 2014, l'absence de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire justifiant au préfet d'exercer son pouvoir de régularisation et la présence de sa fratrie restée en Algérie. S'il est vrai que la décision n'explicite pas qu'elle est venue en France pour accompagner sa grand-mère depuis décédée et que ses parents, de nationalité française, résidaient déjà sur le territoire, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme B... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis le 14 septembre 2014, où elle a accompagné sa grand-mère, décédée en 2019, dont elle s'occupait précédemment en Algérie, et qu'elle y a rejoint ses parents de nationalité française, ainsi que des oncles, tantes et cousins. Elle fait ainsi valoir qu'elle n'a plus de soutien familial ni de domicile en Algérie. Elle ajoute qu'elle est mariée depuis le 14 novembre 2020 à un de ses compatriotes titulaire en France d'un titre de résident de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle était célibataire à la date de l'arrêté attaqué et sans enfant à charge, et ne justifiait pas d'une vie commune avec son époux antérieurement à la décision de refus de délivrance du titre de séjour demandé. Elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales en Algérie par de simples attestations de voisins ou l'allégation que ses frères n'y habitent plus, alors même qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et qu'il n'est pas contesté qu'elle a déclaré en entretien à la préfecture que ses trois frères y résidaient. Si la requérante établit bénéficier de différentes promesses d'embauche en contrat à durée déterminée à temps partiel dans une société de nettoyage, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait jamais occupé, à la date de l'arrêté attaqué, d'emploi salarié en France depuis son arrivée, notamment en 2019 ainsi que cela ressort de sa déclaration pré-remplie d'impôt sur les revenus. Elle ne peut se prévaloir, pour contester la décision attaquée, d'une promesse d'embauche à temps plein en qualité de magasinier en contrat à durée indéterminée ni même d'un poste à temps partiel en contrat à durée indéterminée qu'elle occupe à compter du 6 juillet 2020 dès lors que ces éléments sont postérieurs à l'arrêté attaqué. Par suite, elle ne peut être regardée comme bénéficiant d'une insertion sociale et professionnelle particulière au sein de la société française, en dépit de l'assistance à des formations d'apprentissage de la langue française. Ainsi, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressée en France et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme B... contre la décision portant refus de titre de séjour sont infondés. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'égard de la requérante.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée a manifestement sous-estimé ses conséquences sur son état de santé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations pour permettre à la cour d'en apprécier le bienfondé. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français étant vouées au rejet, le moyen développé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, fondé sur l'exception d'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant vouées au rejet, le moyen développé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, fondé sur l'exception d'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : " (...). II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
12. La requérante ne peut pas utilement faire valoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement résultant de la crise sanitaire mondiale qui a conduit l'Algérie à fermer provisoirement l'accès à son territoire, cette considération se rapportant à l'exécution de la décision contestée, et non à sa légalité.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2005293 du 4 novembre 2020 et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2020. Par voie de conséquences, les conclusions de sa requête à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 20MA04536
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