Résumé de la décision
La société anonyme CRI a formé un appel à l'encontre d'une ordonnance du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande visant à annuler la décision implicite de rejet par le maire du Beausset de sa demande de reclassement de parcelles en zone UD. Le tribunal a estimé que la demande de la SA CRI était manifestement irrecevable, considérée comme dépourvue d'objet. La Cour a annulé cette ordonnance, affirmant que la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme n'était pas dénuée d'objet et qu'elle devait être examinée. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande : La Cour a estimé que la demande d'abrogation d'un acte illégal doit être acceptée, peu importe la date à laquelle cet acte est jugé illégal. La demande de la SA CRI, visant le reclassement de ses parcelles, n'était pas dépourvue d'objet.
- « L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer ».
2. Dépôt et réponse de la commune : La demande a été accusée de réception par la commune, ce qui indique qu'elle a été traitée et que la décision implicite de rejet ne pouvait être considérée comme valable.
- « La commune du Beausset a accusé réception de cette demande par une lettre du 6 avril 2020 ».
3. Effets de la période d'urgence sanitaire : La Cour a souligné que la demande n'était pas tardive, citant les dispositions de l'ordonnance relative à la prorogation des délais durant la période d'urgence sanitaire.
- « N'était pas davantage tardive en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ».
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 4° : Cet article est cité concernant le rejet de la demande comme étant manifestement irrecevable. La Cour a interprété cet article en soulignant que la recevabilité doit être examinée au regard de l’objet même de la demande et non d’une apparente absence de considérations juridiques.
- « Rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable ».
2. Prorogation des délais : L'ordonnance du 25 mars 2020 a pu influencer le traitement temporel des demandes administratives et judiciaires, ce qui a permis à la Cour de conclure à la non-tardiveté de la demande de la SA CRI.
- « Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA CRI présentée sur le fondement des mêmes dispositions » de l'article L. 761-1, soulignant que cette décision a été rendue dans le cadre d'un examen équilibré des circonstances.
Ainsi, la décision de la Cour réaffirme les principes de recevabilité des demandes d'abrogation d'actes administratifs illégaux et clarifie les conséquences des délais administratifs durant une période d'urgence. Le renvoi de l'affaire devant le tribunal indique un réexamen de la question des classements de zones concernées.