Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2019, Mme I... et M. A..., représentés par Me Boillot, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gajan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il résulte des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme que la création prévue d'une voie de desserte commune aux deux lots à bâtir rendait nécessaire la présentation d'une demande de permis d'aménager ;
- en s'abstenant de s'opposer à la demande sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, la commune de Gajan, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme I... et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme I... et M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, M. D..., représenté par Me Galtier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme I... et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme I... et M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boillot, représentant Mme I... et M. A..., et de Me d'Albenas, représentant la commune de Gajan.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a déposé en mairie de Gajan, le 17 juin 2017, un dossier de déclaration préalable de division parcellaire d'un terrain situé chemin de Candoule, cadastré B1447, B1536, B1569, afin de créer deux lots à bâtir. Mme I... et M. A... font appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Gajan ne s'est pas opposé à cette déclaration.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; (...) ". En application de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (...) ".
3. Il ressort des plans annexés à la déclaration déposée par M. D... que son projet de division foncière prévoit que le lot n° 1 disposera d'un accès privatif au chemin de Candoule par l'institution d'une servitude de passage grevant le lot n° 2, situé le long de cette voie et disposant d'un accès privatif distinct, ainsi qu'une partie du terrain qui n'est pas destiné à être bâtie, située entre les deux lots. Dans ces conditions, le projet ne peut pas être regardé comme prévoyant la création d'une voie commune aux deux lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Par suite, le moyen tiré de ce que ce projet aurait dû faire d'un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ".
5. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux déclarations préalables à la réalisation de travaux, sans que l'autorité administrative soit tenue de les reprendre dans une décision de non-opposition. L'autorité compétente pour s'opposer à la déclaration préalable peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel la déclaration préalable est déposée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, s'opposer, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une déclaration préalable, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Gajan est couverte par le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations du " Gardon Amont " approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 2008 et que le terrain d'assiette du projet de division litigieux y est classé en secteur urbanisé MU soumis à un aléa modéré où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure ou égale à 0,50 mètre. Ce plan y autorise les constructions nouvelles sous réserve que le niveau fini de tout plancher habitable créé ou aménagé soit calé à + 0,80 mètre par rapport au terrain naturel et que la construction ne soit pas destinée à l'accueil de public à caractère vulnérable ou à des activités nécessaires à la gestion de crise. Les cotes altimétriques, repérées en de nombreux points du terrain naturel, qui sont mentionnées sur le plan de division et les plans de coupe produits en défense en première instance varient entre 91,06 mètres et 91,24 mètres pour le lot n° 1, où la cote des plus hautes eaux est fixée à 91,51 mètres, et entre 91,02 mètres et 91,50 mètres pour le lot n° 2, la cote des plus hautes eaux y étant de 91,27 mètres. En se prévalant du fait que la cote des plus hautes eaux atteint 91,91 mètres à distance du projet et de courriers du maire de Gajan antérieurs aux études engagées pour élaborer le PPRI et à l'approbation de celui-ci, les requérants ne démontrent ni que les cotes figurant sur ces plans sont erronées, ni que le risque d'inondation a été sous-estimé. La circonstance, à la supposer établie, que ces mêmes plans n'aient pas été en possession du service instructeur est sans incidence sur la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme I... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Gajan a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas à la déclaration déposée par M. D... sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gajan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme I... et M. A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme I... et M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gajan et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. D....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Mme I... et M. A... verseront ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à la commune de Gajan et une somme de 1 000 euros à M. D....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... I..., à M. G... A..., à M. E... D... et à la commune de Gajan.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
N° 19MA03996 2
hw