Par un jugement n° 1903940 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 2020 et 4 juin 2021, Mme B... C..., ayant été désignée comme représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. G... I... et M. et Mme J... E..., représentés par Me Izard, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune du Luc-en-Provence a délivré un permis de construire à M. A... et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que leur note en délibéré n'a pas été prise en compte ;
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- le dossier de permis de construire est incomplet et est entaché de fraude ;
- le projet méconnait l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet porte sur un lotissement et devait être précédé d'un permis d'aménager, d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire valant division ;
- le projet constitue un ensemble immobilier unique qui méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et est entaché de fraude ;
- le projet méconnait l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme et est entaché de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, M. F... A..., représenté par Me Brejoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les appelants n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- les moyens d'appel sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai et 17 juin 2021, la commune du Luc-en-Provence, représentée par la SCP CGCB et Associés, agissant par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mora substituant Me Izard représentant Mme C... et autres requérants et de Me Germe, de la SCP CGCB et Associés, représentant la commune du Luc-en-Provence.
Une note en délibéré a été déposée au greffe le 5 octobre 2021 par Mme C... et autres requérants
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et autres requérants relèvent appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire du Luc-en-Provence a délivré un permis de construire à M. A....
Sur la régularité du jugement :
2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulon que le 5 octobre 2020, postérieurement à l'audience publique du 29 septembre 2020, les requérants de première instance ont produit une note en délibéré qui ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou élément de droit dont ils n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif n'était pas tenu de soumettre cette note en délibéré au contradictoire et de rouvrir l'instruction. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2016, le maire de la commune du Luc-en-Provence a donné délégation de fonction et de signature à M. D... H..., premier adjoint. L'article 1er de cet arrêté précise que : " Daniel H..., 1er adjoint, est délégué aux affaires suivantes sous la surveillance et la responsabilité du maire : aménagement du territoire, urbanisme, gestion foncière ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette délégation n'est pas trop imprécise et autorisait son bénéficiaire à signer les arrêtés de permis de construire. Cet arrêté a été affiché à compter du 31 mars 2016 jusqu'au 9 juin 2016, publié au recueil des actes administratifs " janvier/avril 2016 " et notifié à l'intéressé le 30 mars 2016. Il a été également transmis en préfecture le 30 mars 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D... H... ne disposait pas d'une délégation de fonctions et de signature suffisamment précise et régulière ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Selon les dispositions de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". En outre, l'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que celui-ci comportait des documents d'insertion, montages photographiques et photographies d'insertion, permettant d'apprécier l'état initial du terrain, les quelques rares constructions avoisinantes et l'insertion du projet de construction de deux bâtiments sur les parcelles E 370 et E 375 dans son environnement proche et lointain. La notice indique que " la propriété a une superficie totale de 12 677 mètres carrés. Il existe actuellement deux maisons individuelles comportant respectivement deux logements (en R+1) pour la première et deux logements pour la seconde en rez-de-jardin. Ces deux constructions comportent des annexes : garage, terrasse et porche d'entrée ", détaille les matériaux utilisés, et mentionne que " de par la sobriété de leur volumétrie et leur architecture, les constructions s'intégreront de façon homogène dans leur environnement ". Le plan PCMI2 bis joint au dossier de demande de permis de construire fait également apparaître non seulement les futures constructions, objet du projet, mais également les constructions existantes sur la parcelle cadastrée E 375. Si le dossier ne comporte pas de plan de situation, les pièces du dossier permettent de s'assurer de la situation du projet à l'intérieur de la commune, de la localisation en zone UC, ainsi que la limite de cette zone UC sur la parcelle E 370, ce qui a permis aux services instructeurs de s'assurer des règles applicables, et de vérifier qu'en l'espèce aucune construction n'était située en zone de risque. Le plan de masse fait figurer les réseaux et les modalités de raccordement, et aucune disposition d'urbanisme n'imposait de faire figurer l'emplacement de la borne incendie la plus proche, le règlement DFCI, auquel le règlement du plan local d'urbanisme ne renvoie pas expressément, n'étant à cet égard pas opposable au projet. En outre, aucune disposition n'imposait par ailleurs d'indiquer la situation d'enclave de la parcelle des appelants et, si le plan de masse fait apparaitre de manière superfétatoire l'existence d'une servitude de passage, le pétitionnaire n'avait pas à indiquer les caractéristiques d'une telle servitude dès lors que le terrain est desservi par la rue Berthelot, voie ouverte à la circulation publique qui dessert également l'hôpital et les bâtiments de la communauté de communes. L'accès existant, à l'ouest, sur la rue Berthelot est bien reporté sur le plan de masse, et les services instructeurs ont pu correctement apprécier les modalités d'accès et de desserte du terrain via la rue Berthelot, malgré l'indication erronée de la mention " accès villa " à l'est du terrain d'assiette. En outre, aucune disposition n'imposait d'indiquer l'existence d'une éventuelle aire de retournement. Enfin, aucune omission, inexactitude ou insuffisance n'ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande était entaché de fraude. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incomplétude du dossier et de la fraude ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Selon l'article L. 442-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ". Enfin selon l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation en litige, qui consiste en la construction de deux bâtiments comprenant trois logements n'a ni pour objet ni pour effet de diviser en propriété ou en jouissance l'unité foncière du projet, alors même que deux bâtiments existent déjà sur le terrain d'assiette. En l'absence de division, en propriété ou en jouissance, de la propriété foncière, l'opération projetée ne constitue pas un lotissement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en l'absence d'autorisation préalable concernant le lotissement ne peut donc qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Aussi, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n'ont pas à faire l'objet d'un permis unique, mais peuvent faire l'objet d'autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
11. Si le terrain d'assiette du projet comporte déjà deux bâtiments, les deux nouveaux bâtiments à usage d'habitation ne comportent aucun lien physique ou fonctionnel avec les bâtiments existants. La circonstance que les constructions partagent des éléments techniques tels qu'une même voie d'entrée, en partie une même voie de circulation interne, et les mêmes réseaux, ne suffit pas à caractériser un lien fonctionnel entre ces constructions distinctes. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que les constructions existantes et projetées constituent un ensemble immobilier unique qui méconnaîtrait les disposions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ou serait entaché de fraude.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Luc en Provence : " 1) Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. Une autorisation d'urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Tout nouvel accès à partir de la RDN7 est interdit, sauf pour permettre le regroupement ou le remplacement d'accès existants plus dangereux. 2) Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y seront envisagés. Toute nouvelle voie automobile doit : -avoir une chaussée ou une plate-forme rouable d'une largeur égale ou supérieure à 5 mètres, présenter une pente inférieure à 15 % en tous points. Si elle se termine en impasse, elle doit faire l'objet d'aménagement de sa partie terminale, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour ".
13. Il ressort de pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que le projet est desservi par la rue Berthelot, voie ouverte à la circulation publique. Cette voie, rectiligne au droit du terrain et qui dessert un hôpital et d'autres parcelles voisines, comporte des caractéristiques suffisantes pour desservir le projet. L'accès sur la parcelle à partir de cette voie est existant à l'ouest, et il ressort du plan de masse PCMI 2 que sa largeur, de plus de 4 mètres, permet de desservir le projet en toute sécurité, notamment en ce qui concerne les véhicules des services d'incendie et de secours. Cet accès se prolonge ensuite par une voie interne d'une largeur de 5,5 mètres qui dessert chacun des bâtiments. En outre, les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aire du retournement invoquées par les appelants ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'aucune nouvelle voie n'est créée. Enfin la circonstance qu'il existe un emplacement réservé sur une partie de la parcelle 370 est également sans incidence sur les conditions d'accès au projet dès lors que l'accès se fait, comme il a été dit, à l'ouest, sur la parcelle 375. L'accès et la desserte étant tout à fait suffisants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune du Luc en Provence : " Prise en compte des risques majeurs. Le risque d'inondations. (...) dans l'attente de l'approbation du PPRI la cartographie à rendre en compte est celle de l'aléa inondation intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en gris foncé et gris clair sur les documents graphiques. Les parties de territoire correspondant à l'aléa fort sont représentées en gris foncé, les zones touchées par un aléa de moindre impact sont représentées en gris clair. Dans les secteurs concernés par le risque inondation, tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol, ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux peuvent être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spécifiques. Aussi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque d'inondations ".
15. Il ressort de la comparaison du plan de masse et des planches graphiques du plan local d'urbanisme, accessibles tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, que si la parcelle E 370 est impactée dans sa majeure partie par un risque fort inondation, aucune partie des constructions en cause n'est située dans cette zone de risque, le bâtiment le plus à l'est se trouvant encore à l'intérieur de la zone UC non concernée par ce risque. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû imposer des prescriptions spéciales pour tenir compte du risque inondation ne peut qu'être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Luc en Provence " Emprise au sol. Dans la zone UC, l'emprise au sol ne peut excéder 50 % de l'unité foncière ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette située en zone UC est de 3 757 m², ce qui autorise une emprise au sol de 1 878,5 m². Or les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'emprise au sol des bâtiments situés en zone UC serait, même en incluant les bâtiments existants, supérieure à 1 878,5 m². Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de la fraude ne peuvent qu'être écartés.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 2) Normes de stationnement : Le stationnement des véhicules, les rampes d'accès et les aires de manœuvre doivent être réalisées à l'intérieur des unités foncières et dans des conditions normales d'utilisation. Ces aires de stationnement seront de préférence constituées d'un revêtement perméable, de façon à permettre l'écoulement des eaux pluviales. Le nombre d'aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur, en fonction des normes minimales suivantes : a) pour les constructions à usage d'habitation : par logement : 2 places (...) En outre, il doit être aménagé, pour les opérations comprenant plus de 5 logements, 1 place supplémentaire par tranche de 5 logements. Stationnement des deux-roues Pour toute construction nouvelle, un local ou une aire doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les modalités suivantes : Pour les constructions à destination d'habitation comportant au moins cinq logements, une place par logement ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création de trois logements, ce qui nécessite de créer, en application des dispositions précitées, six places de stationnement, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, les dispositions de l'article UC 12 précitées qui prévoient la création d'une place de stationnement pour les deux roues ainsi que d'une place supplémentaire à partir de cinq logements ne sont pas applicables au projet dès lors que celui-ci, qui est distinct des bâtiments déjà existant, ne prévoit de créer que trois logements. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
21. D'une part, comme il a été dit précédemment, les dispositions du règlement DFCI ne sont pas applicables au projet en l'absence de renvoi exprès à ce règlement par le plan local d'urbanisme. D'autre part, les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence ou l'intensité d'un risque de feu de forêt sur le terrain d'assiette. La circonstance que le terrain serait soumis à une obligation de débroussaillement en application d'un arrêté préfectoral du 15 avril 2004, comme tous les terrains situés à moins de 200 mètres de bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues, est à cet égard insuffisante pour établir l'existence d'un risque. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait dû refuser le permis ou l'assortir de prescriptions spéciales en raison d'un hypothétique risque incendie.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête.
Sur les frais liés au litige :
23. D'une part, la commune du Luc en Provence et M. A... n'étant pas parties perdantes à la présente instance, les conclusions Mme C... et autres requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... et autres requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune du Luc-en-Provence et la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme C... et autres requérants verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune du Luc-en-Provence et la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... C..., représentante unique des appelants, à M. F... A... et à la commune du Luc-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. D'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
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N° 20MA04586
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