Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2019 et le 10 janvier 2020, M. E... B..., représenté par Me Woimant, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge des époux A... la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il établit que l'implantation du hangar se justifie par des " contraintes particulières " au sens de l'article A8 alinéa 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), liées à la topographie des lieux et à la nature de l'activité ;
- le projet est conforme au principe d'équilibre énoncé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme car limitant la consommation d'espaces naturels ;
- la construction autorisée n'est pas une " annexe en discontinuité " des habitations existantes au regard de l'article A8 alinéa 4 du règlement du plan local d'urbanisme, compte tenu des définitions de la notion d'" annexe en discontinuité " données aux articles A2 et A9.
La requête a été communiquée à M. et Mme A... qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Woimant, représentant M. B..., et de Me Andreani, représentant M. et Mme A....
Une note en délibéré présentée par Me Woimant pour M. B... a été enregistrée le 2 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune du Rousset a, par arrêté du 8 décembre 2017 accordé à M. B... un permis de construire initial pour la réalisation d'un hangar viticole à usage de stockage de matériel et stationnement des engins agricoles d'une superficie de 407,70 m², sur un terrain cadastré section AI n° 245, a, b et c, d'une superficie totale de 13 800 m² situé en zone agricole du PLU. Par un arrêté du 5 septembre 2018, il lui a délivré un permis de construire modificatif visant à compléter la notice descriptive. M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et Mme A... a annulé ces deux arrêtés et le recours gracieux formé contre le premier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
3. En premier lieu, aux termes de l'article A8 du règlement du PLU de la commune de Rousset relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, dans sa version applicable à la date de l'arrêté du 8 décembre 2007 portant délivrance du permis de construire initial : " Les constructions doivent s'implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation./ Toute construction à usage d'habitation, dont la nécessité à l'exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d'un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique./ En cas de contraintes particulières la distance entre deux bâtiments pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 50 mètres (sauf servitudes imposées par la règlementation en vigueur). Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l'exploitation. ".
4. Pour annuler les décisions attaquées, le tribunal s'est fondé sur le fait que M. B... ne justifiait pas de " contraintes techniques particulières " au sens des dispositions citées au point précédent pour justifier de déroger à la règle d'implantation de son hangar en continuité ou en contiguïté de son habitation. Si le requérant se prévaut tout d'abord de la présence autour de son habitation d'un système de chauffage enterré, d'un parking et d'une aire de retournement notamment utilisées par des locataires et d'une piscine, ces éléments ne constituent ni des contraintes topographiques ni des contraintes liées à la nature de l'exploitation au sens du plan local d'urbanisme. Si le requérant se prévaut ensuite de l'existence d'une forte déclivité de 6 mètres au nord, il ressort du relevé topographique du géomètre expert que les niveaux s'établissent entre 278,25 et 274,39 mètres soit un dénivelé d'environ 4 mètres aux emplacements possibles du hangar au nord du bâtiment, et qu'il ne justifie pas qu'une telle déclivité ferait obstacle à la construction du hangar alors qu'a déjà été implanté sur le terrain une piscine qui a fait l'objet de remblaiement ainsi que cela ressort des photos produites. Si le requérant soutient en outre que, compte tenu de ses dimensions et des limites de propriété, le hangar projeté ne pourrait être implanté ailleurs, il ne démontre toutefois pas que l'implantation d'un hangar de 408 m² en un seul bloc soit constitutive d'une " contrainte liée à la nature de son exploitation " dès lors qu'il est destiné à stocker des équipements agricoles de taille moyenne. De même, le fait qu'il aurait choisi d'implanter son hangar en supprimant les vignes les plus jeunes et les moins rentables, et qui sont à proximité du voisinage ce qui lui éviterait au surplus une condamnation pour nuisances due à une activité agricole n'est pas suffisant pour caractériser une " contrainte liée à la nature de son exploitation " justifiant que l'implantation de son projet ne soit pas en continuité ou en contigüité du bâti existant, alors même que le projet retenu conduit à supprimer aussi des vignes à plus fort rendement au regard des zones délimitées par l'expertise de M. D... de novembre 2018 et qu'il n'est pas sérieusement démontré que des emplacements alternatifs remettraient en cause l'économie globale de l'exploitation. Enfin, il ne démontre pas que l'implantation du hangar projetée serait de nature à limiter le ruissellement phytosanitaire dénoncé par le syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le permis attaqué au motif qu'il méconnaissait l'article A8 du règlement du PLU.
5. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir du fait que le projet serait conforme au principe d'équilibre énoncé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme car limitant la consommation d'espaces naturels, un tel motif n'étant pas le motif d'annulation retenu par le tribunal.
6. En troisième et dernier lieu, l'article A8 du règlement du PLU de la commune de Rousset, dans sa version applicable à la date de l'arrêté du 5 septembre 2018 portant délivrance du permis de construire modificatif dispose que : " Les constructions doivent s'implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation. / Toute construction à usage d'habitation, dont la nécessité à l'exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d'un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. / En cas de contraintes particulières la distance entre deux bâtiments pourra être augmentée sur justifications, sans toutefois excéder 50 mètres (sauf servitudes imposées par la règlementation en vigueur). Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l'exploitation. / Les annexes en discontinuité des habitations existantes, doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans le but d'éviter un mitage excessif en zone agricole. ".
7. M. B... est en revanche fondé à soutenir que le hangar projeté n'est pas constitutif d'une " annexe ", au sens de ces dispositions, et que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur ces dispositions pour annuler les arrêtés attaqués.
8. Toutefois, le motif tiré de la méconnaissance de l'article A8 faute pour M. B... de justifier de " contraintes particulières " pour que son hangar ne soit pas implanté en continuité ou en contigüité du bâti existant suffit à justifier le jugement d'annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire initial et le permis de construire modificatif qui lui avaient été délivrés le 8 décembre 2017 et le 5 septembre 2018 ainsi que la réclamation préalable.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre les époux A... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à Mme et M. G... A....
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2021.
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N° 19MA01290
hw