Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 9 juin 2021, l'ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia, représentée par la SCP Cornille-Pouyanne-Fouchet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir, car elle a pour objet de veiller à la préservation du site de Santa Lucia ;
- en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement n'est pas signé ;
- en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il n'est pas justifié de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- en méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme n'identifie pas le lotissement du Parc de Santa Lucia comme secteur à protéger pour des motifs d'ordre écologique et il n'interdit pas les toits terrasses ;
- il résulte des dispositions de l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme, éclairées par celles de l'article R. 111-5 du même code, que le règlement du plan local d'urbanisme aurait dû règlementer la largeur des voies de desserte, cette carence favorisant la densification excessive du secteur ;
- le règlement du plan local d'urbanisme n'imposant ni un nombre de logements maximum par construction, ni une largeur minimale des voies de desserte et n'interdisant pas la coupe des arbres, le lotissement se trouve exposé à un risque de densification incompatible avec la nécessité rappelée dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable de protéger les parcs et jardins et sécuriser les cheminements piétons, en méconnaissance de l'article 151-8 du code de l'urbanisme ;
- en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme ne justifie pas l'extension, qui n'est d'ailleurs pas limitée, de l'urbanisation des espaces proches du rivage ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible dans cette mesure avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2021, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l'ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baudorre, de la SCP Cornille-Pouyanne-Fouchet représentant l'ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia, et de Me Faure-Bonaccorsi, substituant Me Garcia, représentant la commune de Saint-Raphaël.
Une note en délibéré a été produite par l'ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia le 6 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du Parc Santa Lucia a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 19 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Saint-Raphaël a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 23 juillet 2020, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort de la minute du jugement communiqué par le tribunal que le jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion.
5. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Raphaël que la convocation à la séance du 19 novembre 2018 a été adressée aux conseillers municipaux le 13 novembre 2018, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si la requérante conteste que les convocations aient été faites dans les délais légaux, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié, se bornant à produire la liste des conseillers municipaux convoqués de manière numérisée, alors que la commune produit une liste des conseillers convoqués de manière non dématérialisée. Ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire. En outre, la commune produit une liste des documents adressés aux conseillers municipaux avec la convocation dont la note de synthèse exigée par les dispositions précitées. La requérante n'apporte aucune justification au soutien de l'allégation selon laquelle les conseillers municipaux n'auraient pas été destinataires de cette note de synthèse. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme: " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme précité en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non pas à l'échelle d'un seul secteur. La circonstance que le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Raphaël autorise les toitures terrasses, au demeurant non accessibles, dans le secteur du lotissement Santa Lucia n'apparaît pas incompatible avec les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
7. En deuxième lieu, l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". Cet article permet au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
8. S'il ressort des pièces du dossier que le secteur correspondant au lotissement Santa Lucia, situé en bord de mer et des criques de la chaîne de l'Estérel, est sensible d'un point de vue paysager, il est largement urbanisé et les dernières parcelles vierges sont classées en espaces boisés protégés. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'identifier ce secteur au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L101-3 du code de l'urbanisme : " La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. ". L'article L. 151-39 du code de l'urbanisme dispose que " le règlement peut fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. ". Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'imposent pas aux auteurs du plan local d'urbanisme d'imposer une largeur minimale et quantifiée des voies de desserte des constructions.
10. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
11. D'une part, l'article 3-5 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Raphaël encadre strictement la possibilité de construire plusieurs bâtiments sur un même terrain puisque deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 8 mètres. D'autre part, le plan local d'urbanisme comporte des dispositions pour protéger le " verdissement " du lotissement Santa Lucia, l'espace réservé aux espaces libres, hors emprise au sol des constructions, y compris les parkings semi-enterrés, ne pouvant être inférieur à 70 % de la superficie de l'unité foncière à 50 % en zone UCc. En outre, trois parcelles du lotissement bordant la mer et non bâties sont protégées sous la forme d'espaces boisés classés. Enfin, l'article UC 7.2. du règlement dispose : " Conditions de desserte des terrains - les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées,- les voies nouvelles, destinées à la circulation automobile, créées à l'occasion de la réalisation d'un projet doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l'importance et de la destination des constructions qu'elles desservent sans pouvoir être inférieures à 6 mètres de large. ". Ces dispositions assurent la cohérence du plan local d'urbanisme avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable consistant d'une part, à protéger le maillage vert urbain dans la quartier Santa Lucia, et de mettre en valeur et sécuriser les cheminements piétons, d'autre part, à protéger les parcs et jardins caractéristiques de Saint-Raphaël, eu égard à l'urbanisation déjà existante dans le secteur.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
13. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de Santa Lucia est un espace déjà urbanisé et que la densification, au demeurant limitée, ainsi qu'il a été dit au point 12, rendue possible par le plan local d'urbanisme révisé, ne conduit pas à renforcer de manière significative l'urbanisation d'un quartier périphérique et modifie pas de manière importante les caractéristiques de ce quartier. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme révisé entraîne une extension de l'urbanisation dans ce secteur proche du rivage qui ne serait ni justifiée, ni motivée, en application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Pour le même motif, le moyen tiré de l'incompatibilité de ce plan avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Var Esterel Méditerranée qui retient un objectif de préservation des espaces proches du rivage doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à sa demande de première instance par la commune de Saint-Raphaël, l'ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASA des propriétaires du Parc Santa Lucia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires du Parc Santa Lucia et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
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N°20MA03735
nb