Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 septembre 2019, l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement 3 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2015 du maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Méounes-lès-Montrieux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé sa demande de première instance irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir contre une décision autorisant des constructions en zone naturelle ;
- la décision attaquée méconnaît les articles N1 et N2 du plan local d'urbanisme de la commune de Méounes-lès-Montrieux ;
- le projet méconnaît l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune car certains bâtiments se situent à moins de 100 mètres des abris ;
- en application des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme, le projet objet de la déclaration de travaux entrait dans le champ du permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2019, la commune de Méounes-les-Montrieux, représentée par Me A..., demande à la Cour de rejeter la requête de l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête d'appel est irrecevable car le conseil d'administration de l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau n'a pas décidé régulièrement de relever appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 6 septembre et 21 octobre 2019, la SARL Haras du Bois Soleil, représentée par Me E... , demande à la Cour de rejeter la requête de l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau, de Me A..., représentant la commune de Méounes-lès-Montrieux et de Me E..., représentant la SARL Haras du Soleil.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Méounes-lès-Montrieux ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux portant sur la réalisation de six abris de prairie sur un terrain situé au lieu-dit Planesselve, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 3 avril 2018, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en la jugeant irrecevable au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, " Mention de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté...et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
4. La circonstance que l'arrêté de non-opposition à déclaration de travaux a été affiché en mairie est sans incidence sur l'obligation d'affichage de cet arrêté sur le terrain, de manière visible de l'extérieur.
5. En revanche, le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration de travaux produit une photographie d'un panneau d'affichage de l'arrêté en litige et apporte des éléments de nature à justifier de la date de cet affichage. Ce panneau mentionne également l'obligation de notification du recours prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1. Si en réplique l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau souligne que cet affichage n'a pas été constaté par un huissier, elle ne remet en cause utilement ni sa réalité, ni la date à laquelle il a été effectué. L'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être dans ces conditions opposée à la requérante, dont la requête d'appel est dès lors irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs la somme que demande l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Méounes-lès-Montrieux et de la SARL Haras des Bois Soleil tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Méounes-lès-Montrieux et de la SARL des Haras du Bois Soleil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Var inondations écologisme (VIE) de l'eau, à la commune de Méounes-lès-Montrieux et à la SARL Les Haras du Bois Soleil.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. D..., président-assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2020.
2
N°18MA02580
hw