Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2019 et le 25 septembre 2020, Mme A... C..., agissant en qualité d'ayant droit de M. B..., représentée par Me Maillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de Murles, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Murles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire a commis une erreur de droit en ne s'assurant pas qu'il n'était pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales ;
- le maire a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant de délivrer le permis de construire demandé ;
- le maire ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis en se fondant sur une demande de révision du plan de prévention des risques en cours ;
- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2020, la commune de Murles, représentée par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bézard de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, représentant la commune de Murles.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Murles, a été enregistrée le 10 décembre 2021.
Une note en délibéré, présentée par Mme C..., a été enregistrée le 13 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., décédé en cours d'instance le 20 novembre 2017, avait demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le maire de Murles a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Mme C..., héritière de M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe en partie basse du village de Murles, dans un secteur d'habitat pavillonnaire en faible pente. Le plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé le 9 mars 2001, couvrant notamment la commune de Murles, inclut en zone rouge avec délimitation d'une zone non aedificandi sur une largeur de 10 mètres à partir de chacune des berges, eu égard en particulier à la vitesse d'écoulement des eaux en cas de crue, d'une part, le ruisseau Saint-Jean, qui contourne cette colline, d'autre part, la partie terminale d'un ruisseau canalisé dans un fossé creusé le long du chemin de Fornelada construit dans le sens de la pente. Pour justifier l'application à la demande de permis de construire des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Murles s'est fondé sur les fortes intempéries qui ont provoqué en 2014 et en 2015 à la fois le débordement du ruisseau coulant en contrebas du terrain et un ruissellement important provenant des quartiers urbanisés situés en contrehaut qui s'est accompagné du débordement du ruisseau canalisé dans le fossé longeant le chemin de Fornelada et de l'effondrement de cette voie sur quelques mètres après le croisement avec le chemin de la Pimparela qui dessert le lotissement. Il résulte d'un plan topographique figurant dans le rapport produit par Mme C..., établi par un expert à la demande de M. B..., qu'il existe un dénivelé de 3 m entre les parties haute et basse de ce terrain et d'environ 1,50 mètre à l'implantation de la construction projetée, surélevée de 27 centimètres seulement par rapport au sol naturel. Ce rapport met en évidence la capacité insuffisante de la buse assurant la continuité de l'écoulement des eaux du fossé longeant le chemin de Fornelada au droit du chemin de la Pimparela. La situation même du projet de construction d'une maison à usage d'habitation, à proximité de deux cours d'eau faisant l'objet de prescriptions au plan de prévention des risques naturels d'inondation, sur un terrain susceptible de recevoir d'importants volumes d'eau du bassin versant en amont, dont la collecte n'est pas encore assurée dans toutes les conditions, est de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, si Mme C... soutient que le permis de construire aurait pu être accordé s'il avait été assorti de prescriptions spéciales de nature à assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, les mesures dont elle fait état, à savoir la surélévation de la construction par rapport au terrain naturel ou l'emploi de remblais, constituent des modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande et ne peuvent donc faire l'objet de prescriptions. En mentionnant de façon superfétatoire dans son arrêté qu'une demande de révision du plan de prévention des risques était en cours, le maire de Murles n'a pas entendu fonder sa décision sur un motif distinct et ne l'a pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit qu'il n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire alors demandé par M. B....
4. En second lieu, le détournement de pouvoir qui serait lié à la dégradation des rapports entre le maire de Murles et M. B... n'est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Murles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la même demande présentée par la commune de Murles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Murles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Murles.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
N° 19MA05542 4
hw