Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 2021 et 4 août 2021, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par Me Busson, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire à la SCICV Les Ecrins ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou et de la SCICV Les Ecrins chacune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a réalisé une jonction et a dénaturé les pièces du dossier ;
- le projet méconnait l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement du terrain par le plan local d'urbanisme révisé en 2017 méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait les articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, la SCICV Les Ecrins, représentée par Me Morot-Monomy et Me Bonneau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune du Lavandou, représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.
Le mémoire produit pour la commune du Lavandou le 24 septembre 2021 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de M. B... pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, de Me Germe de la SCP CGCB et associés, représentant la commune du Lavandou et de Me Morot représentant la SCICV Les Ecrins.
Une note en délibéré produite par l'ADEBL a été enregistrée le 30 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a annulé que partiellement l'arrêté du 15 décembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré un permis de construire à la SCICV Les Ecrins.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Toulon par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, la SCI Gicot, M. A... et autres requérants étant dirigées contre la même décision et ayant fait l'objet d'une instruction commune, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait faire usage de son pouvoir de jonction.
3. En deuxième lieu, à supposer que l'association appelante ait entendu critiquer la motivation du jugement entrepris au motif que les premiers juges ont fait référence, en joignant les requêtes précitées, de manière générique aux " requérants " et non nommément à chacun d'entre eux, il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, ont suffisamment motivé les réponses apportées à chacun des moyens soulevés.
4. En troisième lieu, si l'association appelante soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges ont dénaturé ses écritures, une telle critique vise à contester le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En outre, selon les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Accès : Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées, existantes ou futures, dont les caractéristiques sont conformes à leur destination, et qui satisfont aux règles de sécurité telles que la défense incendie, la protection civile et le brancardage. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation piétonne, mode doux et automobile. Voirie : Les voies en impasse, internes aux projets d'aménagement, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristique satisfaisante correspondant aux besoins du projet desservi. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin des Marguerites qui dessert de nombreuses autres habitations dans le secteur et rejoint au Sud la route départementale 59. Le projet de construction de huit logements n'est pas de nature à augmenter sensiblement le trafic existant sur cette voie. Ce chemin présente, au droit du projet, une largeur de plus de 4 m. La circonstance, à la supposer établie, que certaines portions du chemin présenteraient une largeur de 3 à 4 mètres sur ses branches Nord et Est, ne suffit pas à démontrer l'insuffisance de la desserte dès lors que ces portions ne constituent pas la voie de desserte principale pour accéder au projet et rejoindre la route départementale 59 au Sud, et qu'il n'est pas démontré par ailleurs que, sur la partie Ouest du chemin, les véhicules ne pourraient pas se croiser, le cas échéant en manœuvrant et/ou en stationnant sur les bas-côtés. Le SDIS a d'ailleurs rendu un avis favorable le 6 mai 2019 sur la suffisance de la desserte en ce qui concerne l'accès des engins de secours et de lutte contre les incendies, ce qui, contrairement à ce qui est soutenu, permet d'établir par comparaison le caractère suffisant de la desserte pour les véhicules légers. En outre, l'accès sur le chemin des Marguerites présente un retrait de plus de 5 m et se réalise sur une portion de voie rectiligne présentant une bonne visibilité. Enfin, la circonstance que le chemin des Marguerites ne présente pas de trottoir ne permet pas à elle-seule d'établir la dangerosité de la voie dès lors que les piétons peuvent le cas échéant se ranger sur les bas-côtés. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'accès et la desserte seraient dangereux ou insuffisants en méconnaissance des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisations diffuses éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Il ressort des pièces dossier que le terrain d'assiette du projet, situé au lieudit " La Fossette ", en plein cœur de la zone UD, est entouré de parcelles construites sur tous ses côtés, dans un secteur composé de maisons individuelles et d'immeubles collectifs, desservis par le chemin des Marguerites, l'avenue du capitaine Thorel et la route départementale. Le terrain d'assiette est situé dans une zone où l'urbanisation est constituée par une densité significative de constructions et non dans une zone d'urbanisation diffuse. Les circonstances que le terrain d'assiette, d'une superficie importante, est à l'état naturel, et qu'un important terrain au sud, supportant un camping, est moins densément construit, ne permettent pas de remettre en cause la densité significative de l'urbanisation du secteur. Le projet de construction de huit villas, situé au cœur de ce secteur, est réalisé en continuité de cette urbanisation et ne méconnait donc pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
9. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de ces dispositions, que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
11. L'association requérante excipe de l'illégalité du classement du secteur comportant le terrain d'assiette en zone UD par la délibération du 4 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, au motif qu'un tel classement méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme précitées et que les dispositions remises en vigueur du précédent plan local d'urbanisme ne permettaient pas d'autoriser le projet en litige.
12. Le terrain d'assiette du projet, ainsi que la parcelle située au sud et supportant un camping, précédemment classés en zone UG, ont été classés, par la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme du 4 septembre 2017, en zone UD. Ce secteur d'une superficie de 1,9 ha, situé à moins de 300 mètres du rivage, dans un vallon descendant jusqu'à la mer, peut être qualifié d'espace proche du rivage.
13. Il ressort des pièces du dossier que cette zone UD située au sein du secteur de la Fossette, comportant d'une part un camping sur une parcelle qui est restée largement à l'état naturel et d'autre part le terrain d'assiette du projet, s'inscrit de toutes parts dans un ensemble plus vaste classé en zone UD, déjà urbanisé. Il ressort du rapport de présentation du dossier de révision du plan local d'urbanisme, accessible tant au juge qu'aux parties sur internet, que cette nouvelle zone UD d'une superficie de 1,9 hectare ne permet qu'un potentiel constructible de treize logements, ce qui n'entraînera donc pas de renforcement significatif de l'urbanisation. L'association ne démontre pas que le règlement de la zone UD permettrait un potentiel constructible supérieur à 13 logements. Dans ces conditions, l'urbanisation de cette zone ne sera pas de nature à modifier de manière importante les caractéristiques du quartier et l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement de ce secteur en zone UD entraînerait une extension non limitée de l'urbanisation.
14. D'autre part, il ressort de la cartographie du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009 produite en défense que ce schéma a prévu l'urbanisation du secteur de la Fossette incluant le terrain d'assiette, situé en espace proche du rivage. L'urbanisation ainsi permise par le classement en zone UD de la zone étant conforme au SCOT, l'association requérante ne peut utilement soutenir que le plan local d'urbanisme aurait dû motiver l'extension de l'urbanisation dans cet espace proche du rivage selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement de la zone UD par la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme du 4 septembre 2017 ne peut qu'être écartée.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
16. D'une part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. D'autre part, ces dispositions permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
17. Il ressort des pièces du dossier que si le secteur dans lequel s'implante le projet, situé dans un vallon encore largement arboré descendant jusqu'à la mer, présente une certaine qualité paysagère, le projet en litige prévoit d'implanter des constructions simples, aérées, recouvertes de toits terrasses végétalisés, qui ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
19. Si l'association soutient que le projet s'implante sur une parcelle constituée d'anciennes restanques qui présenterait un potentiel agricole intact et que l'édification d'un projet immobilier contrarierait les besoins actuels en culture de proximité et de qualité, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnent. En outre, si l'association soutient que le projet va entraîner la destruction d'une espèce protégée et menacée de lézards ocellés, le Timon Lepidus, elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la présence effective de ce lézard sur le terrain d'assiette, et n'indique pas quelles prescriptions d'urbanisme auraient pu ou dû être imposées pour pallier aux conséquences dommageables du projet sur cette espèce, alors que les dispositions précitées ne permettent pas au maire de refuser de délivrer un permis de construire mais seulement de l'assortir de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions précitées doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
21. D'une part, la commune du Lavandou et la SCICV Les Ecrins n'étant pas parties perdantes à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou les sommes demandées par la commune du Lavandou et la SCICV Les Ecrins sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Lavandou et la SCICV Les Ecrins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et à la SCICV Les Ecrins.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
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N° 21MA00787