Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée
Le préfet de l'Hérault a présenté un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021.
Il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chazan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 1er décembre 2020 du docteur A..., médecin spécialiste prenant en charge Mme B..., qu'elle souffre d'un " syndrome psycho-somatique évalué comme très sévère ", trouvant sa source dans les événements et sévices vécus en Guinée. Il résulte de ce certificat, d'une part, que ces troubles doivent faire l'objet d'un suivi médicamenteux important et d'une thérapie psycho-sensorielle très régulière, qui ne peut être dispensée que dans certains centres spécialisés en France, qui n'existent pas dans le pays d'origine de Mme B... et, d'autre part, qu'un arrêt du traitement expose l'intéressée à des conséquences vitales. Par ailleurs, Mme B... produit un compte rendu de consultation au département de médecine légale du CHU de Montpellier du 29 septembre 2020, qui indique que l'intéressée présente " de multiples cicatrices anciennes de l'extrémité céphalique, du tronc et des quatre membres ", dont les conclusions sont cohérentes avec le certificat du docteur A.... Dans ces conditions, il apparaît que la situation de Mme B... entre dans les prévisions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire alors même qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour au motif de son état de santé. Dès lors, l'arrêté du 25 janvier 2021 prononçant l'obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault réexamine la situation de Mme B..., dans le délai de deux mois et lui délivre, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date du présent arrêt. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Bazin, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 janvier 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bazin une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
N°21MA02814 4
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