2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour travailleur temporaire en application de l'article L. 313-15 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A..., de nationalité guinéenne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet du Var lui a refusé la délivrance de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif qu'il ne justifie pas suivre depuis plus de six mois une formation qualifiante et qu'il existe un doute sur son âge eu égard au caractère non probant de ses documents d'identité. M. A... relève appel du jugement en date du 17 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, M. B..., signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation par arrêté du préfet du Var du 6 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, pour signer notamment les arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, d'une part, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :" A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ". D'autre part, selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. M. A... a été pris en charge à compter du 2 décembre 2016 par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département du Var. Il se dit né le 2 janvier 2000, et soutient entrer dans le champ d'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il aurait été pris en charge par l'ASE alors qu'il était mineur. Le préfet du Var soutient pour sa part que les documents d'état civil produits par l'intéressé ne sont pas authentiques et qu'il n'établit pas qu'il était mineur le 2 janvier 2016. Le préfet s'appuie sur un rapport du service d'étude documentaire de la police aux frontières du 4 août 2017, qui souligne l'incohérence entre la production d'une copie certifiée conforme datée du 22 mars 2017 d'un extrait d'acte de naissance mentionnant que la naissance de M. A... a été déclarée par son père le 3 janvier 2000 et d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 28 mars 2017. Eu égard à ces incohérences, le préfet du Var remet utilement en cause l'authenticité des documents d'identité produits par M. A.... Dès lors, celui-ci n'établit pas qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3117 soit exigée ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans pays d'origine, la Guinée, où résident plusieurs membres de sa fratrie. En lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Var n'a pas méconnu son droit à mener une vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 31310 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 3117. ".
10. En se bornant à faire valoir qu'il suit une scolarité en lycée professionnel pour pouvoir travailler à l'issue de sa formation dans le domaine des transports, M. A... n'établit pas que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. D'une part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour le motif indiqué au point 2.
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :... 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré... ;La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
13. La décision de refus de titre de séjour étant motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
14. M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être rejeté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait dans l'un des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les motifs indiqués au point 2.
17. En deuxième lieu, en précisant que M. A... serait renvoyé à destination de son pays d'origine, la Guinée, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
18. En troisième lieu, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être rejeté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. C... président-assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller;
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
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N° 19MA03248
hw