Résumé de la décision
M. D... a introduit une requête auprès de la Cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 8 novembre 2019, lequel ordonnait son transfert aux autorités suisses en application du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l'établissement de critères et mécanismes pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La Cour a examiné les arguments de M. D... en lien avec les droits d'information et de procédure, ainsi que la légitimité de la décision de transfert, et a finalement rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Droit à l'information : M. D... soutenait qu'il n'avait pas été suffisamment informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. La Cour a répondu que ce droit à l'information concerne le cas où une demande de protection internationale est présentée en France, ce qui n'était pas le cas ici, car M. D... n'avait pas formulé de demande d'asile en France.
Citation : "Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à être informé [...] concerne l'hypothèse où le ressortissant d'un Etat tiers présente une demande de protection internationale [...] M. D... n'a pas présenté de demande de protection internationale en France."
2. Entretien individuel : M. D... a soutenu qu'il aurait dû bénéficier d'un entretien individuel, comme le stipule l'article 5 du règlement. Cependant, la Cour a précisé que cette obligation ne s'applique qu'aux demandes d'asile validées, ce qui n'était pas son cas.
Citation : "M. D... n'ayant pas présenté de demande d'asile en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'un entretien individuel."
3. Reprise en charge : Concernant l'article 25 du même règlement, M. D... a argumenté que le préfet des Bouches-du-Rhône ne prouve pas avoir demandé la reprise en charge. La Cour a établi que les autorités suisses avaient donné leur accord pour la reprise en charge, ce qui validait la procédure suivie par le préfet.
Citation : "Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 31 octobre 2019, les autorités helvétiques ont donné leur accord pour la reprise en charge [...] il doit être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 4 : Ce texte stipule que les autorités d'un État membre doivent informer le demandeur de protection internationale concernant l'application du règlement dès la présentation de la demande. Toutefois, la Cour a interprété que ce droit ne s'applique que si la demande est effectivement formulée en France.
Citation : "Article 4 Droit à l'information : [...] les autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment..."
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 5 : L'article impose la tenue d'un entretien individuel pour le demandeur d'asile. La Cour a affirmé que cette obligation est contingentée à la présentation d'une demande, laquelle ne s'applique pas ici.
Citation : "Article 5 [...] l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur."
3. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 25 : Cet article régule le processus de reprise en charge d'un demandeur d'asile entre États membres. Selon la Cour, la réponse des autorités suisses constituait un suivi conforme des procédures de reprise.
Citation : "Article 25 [...] L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible..."
En conclusion, la Cour a jugé que M. D... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du règlement en raison de l'absence de demande d'asile et que les procédures de transfert et de reprises avaient été correctement suivies par les autorités françaises.