Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 du préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'allocation au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est né le 23 novembre 2001 ;
- l'arrêté lui a été notifié alors qu'il était retenu dans les geôles du palais de justice en vue de sa comparution immédiate, aucun avocat ni interprète n'était présent au moment de la notification et les droits de la défense, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit à un recours effectif et l'article 6 de cette convention ont ainsi été méconnus ;
- il n'est pas justifié de la délégation de signature du signataire de l'arrêté contesté ;
- aucun élément ne permet de remettre en cause la minorité du requérant et il ne pouvait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour n'est pas motivée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les article 2 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai pour quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il n'y pas de risque de fuite de sa part ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa libre circulation et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité Guinéenne, qui déclare être né le 23 novembre 2001, a demandé à être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault. Le préfet de l'Hérault émettant des doutes sur l'authenticité des documents d'identité produits par M. A..., a demandé au procureur de la République d'ordonner la réalisation d'un test osseux de l'intéressé, ce qui a été fait. Ce test a conclu à la majorité de M. A... et le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 14 mai 2019 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. A... sont sans influence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, par arrêté du 7 février 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du même jour, Mme C... B... a reçu délégation de signature pour toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, selon l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après recherches auprès du centre de coopération policière et douanière du Perthus, il a été déterminé que les empreintes digitales de M. A... ont été relevées en Espagne, où l'intéressé a été contrôlé sous l'identité d'une personne se disant née le 1er janvier 1999 en Guinée. Le préfet de l'Hérault remet ainsi en cause utilement le caractère probant des documents d'identités produits par M. A....
7. D'autre part, le test osseux pratiqué sur M. A... a conclu à un âge osseux compris entre 18 et 19 ans, et l'examen dentaire a conclu à un âge dentaire de 21,4 ans. Le préfet ne s'est pas fondé uniquement sur le test osseux car il a pris aussi en compte le comportement de l'intéressé qui avait indiqué une date de naissance différente en Espagne.
8. Il ressort de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il était mineur à la date de la décision attaquée et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
9. M. A... étant majeur à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions des articles 2 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ :
10. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " ... II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a présenté des documents d'identité en contradiction avec l'état civil qu'il avait déclaré lors du contrôle dont il a fait l'objet en Espagne, doit être regardé comme ayant falsifié ces documents. Il existe dès lors un risque de fuite et le préfet était fondé à ne pas lui accorder un délai pour quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
12. Les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour et de ce que celle-ci serait entachée d'erreur d'appréciation et porterait atteinte au droit de M. A... à mener une vie familiale doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être écartées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Amadou A..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. F... président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller;
Lu en audience publique, le 19 mars 2020.
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N° 19MA03037
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