Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2018 et le 26 septembre 2019, l'association " Centre équestre des Garrigues ", représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500238 du tribunal administratif de Toulon du 8 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au maire du Castellet de procéder à une nouvelle instruction, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 3 500 euros, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur au regard de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne méconnait pas l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- il ne méconnait pas non plus l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'incendie et du règlement du plan de prévention des risques d'incendie et feu de forêt, dont l'application anticipée a été décidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019 et un mémoire du 23 octobre 2019 non communiqué sur le fondement de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune du Castellet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'association " Centre équestre des Garrigues ".
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune du Castellet a, par arrêté du 31 juillet 2014, refusé d'accorder à l'association " Centre équestre des Garrigues " un permis de construire pour la construction de quatorze abris à chevaux sur un terrain cadastré section B n° 2484, lieu-dit " Les Plaines ". Celle-ci relève appel du jugement n° 1500238 du 8 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au regard de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et de l'insuffisante motivation de la décision contestée au regard des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée se fonde notamment sur le fait que le projet d'installation de quatorze abris à chevaux est lié à l'activité du centre équestre qui est une activité sportive et méconnait par conséquent l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
4. Aux termes de l'article N1 du règlement du PLU : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :- Les nouvelles constructions destinées à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à la fonction d'entrepôt, à l'exploitation agricole [...] - Les aires de jeux et de sport ouvertes au public, sauf dans les secteurs Nl, Nlr et Npr ... ". Et l'article N2 du même règlement précise qu': "Est autorisé ce qui n'est pas interdit à l'article N 1 précédent, notamment : - Les travaux confortatifs, transformations ou agrandissement des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, à condition que [...] La construction soit située en dehors des zones définies en risque fort d'incendie- Pour les exploitations agricoles existantes à la date d'approbation du P.L.U, les travaux, serres et autres, les installations nécessaires à leur conservation, à leur modernisation ou à leur transformation sont autorisées sans qu'ils aient pour effet une extension de la surface du terrain qu'elles occupent. ". La réalité de l'exploitation agricole se caractérise par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante.
5. En l'espèce, si la société requérante soutient qu'elle aurait en réalité une activité agricole, et qu'elle pouvait ainsi bénéficier de la dérogation de l'article N2, qui autorise pour les exploitations agricoles existantes à la date d'approbation du P.L.U, les travaux, serres et autres et les installations nécessaires à leur conservation, à leur modernisation ou à leur transformation, les mentions de la notice descriptive de la demande d'autorisation selon lesquelles l'association aurait une activité de ferme pédagogique ne sont cependant pas corroborées par les autres pièces du dossier, alors notamment que les photographies dont se prévaut la requérante ne sont pas datées et que les deux attestations de ses salariés sont établies dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, l'association requérante n'établit pas l'existence de cette activité de ferme pédagogique à la date d'approbation du PLU, le 2 juin 2009. Il ressort certes de la même notice descriptive que l'association " Centre équestre des Garrigues " possède quarante-neuf équidés et que tous les ans naissent des poneys. Et le relevé de la mutualité sociale agricole (MSA) établi le 29 avril 2015 mentionne que l'association " Centre équestre des Garrigues " est enregistrée depuis le 1er novembre 1993 pour une activité d'élevage, dressage et entrainement des chevaux. En outre, l'association se prévaut d'une attestation de son vétérinaire du 14 novembre 2016 selon laquelle il a assisté depuis 2006 à la mise à bas de treize poulains. Ce faisant, l'association " Centre équestre des Garrigues " pourrait être regardée comme exerçant une activité agricole d'élevage. Toutefois les statuts de l'association ne mentionnent pas l'élevage comme objet social. Et la demande d'autorisation ne fait pas non plus état d'une telle activité préexistante, à la date d'approbation du PLU. Enfin, l'avis de situation au répertoire SIREN du 8 février 2011 fait état, au titre de l'activité principale exercée par le " Centre équestre des Garrigues ", d'" autres activités récréatives et de loisirs ". Dans ces conditions, l'association requérante ne démontre pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que son activité d'élevage était d'une consistance suffisante, à la date d'approbation du PLU le 2 juin 2009. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article N1 du règlement du PLU.
6. En troisième lieu, la décision attaquée se fonde également sur le fait que le projet ne fait pas partie des opérations admises en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie et feu de forêt approuvé par arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 et qu'il ne peut donc être autorisé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
7. L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Et aux termes de l'article 2.1.1 " constructions nouvelles " en zone rouge du règlement du plan de prévention des risques d'incendie et feu de forêt (PPRIF), dont l'application anticipée a été décidée : " Les constructions suivantes sont admises (sous réserve qu'elles soient également admises par les règlements d'urbanisme en vigueur) : / les bâtiments à usage agricole ou destinés à l'élevage d'ovins et caprins... ". Et selon l'article 2.1.3 du règlement du PPRIF concernant les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes en zone rouge : " Les travaux et aménagements suivants sont admis : / [...] Les aménagements, travaux et ouvrages destinés aux activités agricoles et forestières... ", l'article 2. 2 de ce règlement relatif aux " utilisations et occupations du sol interdites " précisant : " Toutes les utilisations ou occupations du sol non visées à l'article 2.1 sont interdites ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l'exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s'ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce n'est que dans le cas où l'autorité compétente estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions permettant d'assurer la conformité de la construction aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qu'elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet se situe en zone rouge du PPRIF dont l'application anticipée a été décidée. Et ainsi qu'il a été dit au point 5, les éléments dont se prévaut l'association requérante ne sont pas suffisants pour caractériser l'exercice d'une activité agricole suffisamment consistante. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'une autorisation sur le fondement des articles 2.1.1 et 2.1.3 précités du règlement du PPRIF. Et compte tenu de l'interdiction énoncée au point 2.2 du PPRIF, l'association requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le maire aurait pu lui accorder un permis assorti de prescriptions, en se prévalant de la défendabilité de son terrain.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Centre équestre des Garrigues " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation de l'association requérante. Ses conclusions en injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association " Centre équestre des Garrigues " dirigées contre la commune du Castellet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Centre équestre des Garrigues " la somme de 500 euros, à verser à la commune du Castellet en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " Centre équestre des Garrigues " est rejetée.
Article 2 : L'association " Centre équestre des Garrigues " versera à la commune du Castellet une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Centre équestre des Garrigues " et à la commune du Castellet.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.
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N° 18MA03746
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