Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 novembre 2019 et le 27 mai 2020, M. E..., représenté par Me Valette-Berthelsen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2017 par lequel le maire de Montpellier a refusé de lui octroyer le permis de construire modificatif sollicité sur un terrain situé au 812 avenue du Père Prévost ;
3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et des époux C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Montpellier a omis de répondre, pour apprécier l'intérêt à agir des époux C..., sur les conséquences à tirer du jugement correctionnel du 12 avril 2018 ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit, en prenant en compte un point situé au-delà de la limite séparative pour l'application des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) concernant l'implantation des constructions sur limite séparative ;
- le motif tiré de ce que la construction méconnaitrait l'article 7 du règlement de la zone 2U2-3 du plan local d'urbanisme est erroné dès lors que la limite parcellaire à prendre en compte pour le calcul de la distance de retrait doit être considérée en pied du mur de clôture donnant sur sa parcelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2020 et le 10 juin 2020, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 13 mai 2020 et le 6 juillet 2020, M. et Mme A... et B... C... représentés par Me Maillot concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant M. E..., et de Me Djabali de la SCP CGCB et associés, représentant la commune de Montpellier.
Une note en délibéré, présentée pour M. E..., a été enregistrée le 7 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 mars 2006 du maire de Montpellier, M. E... a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une extension de son habitation située avenue du Père Prévost. Afin de régulariser les travaux effectués il a déposé un dossier de permis de construire modificatif. Par arrêté du 25 août 2017, le maire de Montpellier a refusé la délivrance du permis sollicité. M. E... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'intervention des époux C... :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont propriétaires du fonds voisin qui jouxte la parcelle de M. E... et au droit de laquelle la commune a estimé que M. E... n'avait pas respecté les règles relatives à l'implantation de sa construction par rapport à cette limite séparative. Ils ont ainsi un intérêt au maintien du jugement attaqué, qu'importe la circonstance qu'ils aient bénéficié en qualité de partie civile d'une somme de 12 000 euros à la suite du jugement correctionnel du 12 décembre 2018 à l'encontre de M. E.... Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le requérant soutient que le tribunal administratif de Montpellier a omis de répondre sur les conséquences à tirer du jugement en correctionnel du 12 avril 2018 pour apprécier l'intérêt à agir en intervention des époux C..., le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre point par point à chacun des arguments avancés par M. E....
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ".
5. L'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Montpellier, applicable à la zone 2U2 dans laquelle se situe le terrain d'assiette de la construction, définit la règle de prospect relative à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " par l'expression d'un rapport entre 2 variables : - la variable L : distance compotée horizontalement de tout point de la construction considérée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ; - la variable H : différence d'altitude entre ces deux points. (..). Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote TN correspondante en limite séparative sur le fonds voisin. (...) Dans les secteurs 2U2-3(..) : L ) ou = H et au minimum L ) ou = à 4 mètres ".
6. Avec une détermination de la cote du terrain naturel par rapport à la limite séparative calculée sur le fond voisin pour la règle de prospect, les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Montpellier ne prévoient pas de calcul du terrain naturel au-delà de la limite séparative qui méconnaitrait les dispositions de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutient M. E....
7. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire de M. E..., le maire de Montpellier s'est fondé sur les dispositions de l'article 7 citées ci-dessus après avoir relevé que la hauteur de la construction calculée par rapport à l'altitude du terrain voisin en limite est supérieure à la distance entre cette construction et la limite de terrain. A l'appui de sa requête en appel, M. E... soutient que la variable H doit être calculée non pas au niveau du terrain de ses voisins, M. et Mme C..., mais au pied du mur séparant les deux fonds de leur côté dès lors que ce mur appartient entièrement aux seuls époux C.... Il ajoute que le calcul doit se faire sur le fond supérieur. Il ressort toutefois clairement des dispositions de l'article 7 du plan local d'urbanisme que la règle de prospect pour la variable H doit être calculée en limite séparative au niveau du terrain de ses voisins, qu'importe que celui-ci domine ou non le terrain d'assiette. S'il ressort du plan de bornage que le mur de séparation appartient entièrement au époux C... en sorte que la limite séparative se trouve au droit du mur côté E..., pour autant, il ressort de l'implantation du mur séparatif et des données altimétriques du dossier que le terrain doit être regardé comme formant à cette limite un " décrochage " maintenu par le mur. La commune était dès lors fondée à retenir la cote de 77,24 NGF comme altimétrie du terrain naturel en limite de propriété côté C... pour calculer la règle de prospect sans entacher son calcul d'une erreur de droit. Dans ces conditions, eu égard à la hauteur de la construction à 83,10 mètres NGF et à la cote sise sur le terrain naturel des époux C... à 77,24 mètres NGF, la variable H est de 5,86 mètres. Par suite, le projet implanté au minimum à 4,70 mètres, ne respecte pas l'obligation faite dans ce secteur de ce que les variables H et L soient au moins égales et le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de ces dispositions doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier et aux époux C..., qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E... les sommes que demandent la M. et Mme C..., intervenants, sur le même fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au profit de la commune de Montpellier en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. et Mme C... est admise.
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : M. E... versera à la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à la commune de Montpellier et à M. A... et Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2022.
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N° 19MA04854
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