Résumé de la décision
La SCEA Domaine de la Tour a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de La Colle-sur-Loup, classant ses parcelles BR 69 et 70 en zone Npr (naturelle protégée) dans le cadre d'une révision de son plan local d'urbanisme. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, soulignant que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces parcelles et que les arguments de la société n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d’appréciation : La Cour a jugé que la commune avait correctement classé les parcelles BR 69 et 70 en zone Npr, en raison de leur état naturel et de leur proximité avec une vaste zone forestière protégée. La Cour a affirmé que « la commune, qui a souhaité protéger les espaces partiellement bâtis à l'état naturel et d'intérêt écologique, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ».
2. Inapplicabilité des arguments relatifs au schéma de cohérence territoriale : La société a également tenté de faire valoir que le classement méconnaissait le schéma de cohérence territoriale. La Cour a rejeté cet argument en constatant que la société n'apportait aucune preuve ou précision à l'appui de son assertion.
Interprétations et citations légales
1. Classification des zones dans le code de l'urbanisme : La décision a fait référence à l’article R. 151-24 du Code de l'urbanisme, qui définit les conditions dans lesquelles des terres peuvent être classées en zone naturelle : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison... de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt... ». Cette référence démontre que le choix de la classification est soumise à une appréciation basée sur des critères écologiques et paysagers.
2. Pouvoir de l'urbanisme local : Le jugement souligne également le pouvoir discrétionnaire des auteurs de plan local d'urbanisme : « Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir... Les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d'utilisation des sols... ». Cela renforce l'idée que les choix effectués par la commune, dans l'intérêt de l'urbanisme local, relèvent d'une appréciation qui peut être contestée devant le juge seulement en cas d'erreur manifeste.
3. Conclusion sur l'intérêt à agir : Bien que la Cour ait décidé de ne pas se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune concernant l'intérêt à agir de la SCEA, cela démontre l'importance de vérifier la capacité à contester une décision administrative.
Conclusion
La décision de la Cour d'annuler l'appel de la SCEA Domaine de la Tour repose sur une analyse approfondie des normes d'urbanisme, l'appréciation des caractéristiques naturelles des parcelles concernées, et la prévalence de l'intérêt écologique dans la planification urbaine. La Cour a affirmé que les décisions d'aménagement étaient justifiées et conformes aux dispositions légales en vigueur, illustrant ainsi le pouvoir discrétionnaire accordé aux communes en matière de développement urbanistique.