Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D... A... a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2016 du maire de la commune du Beausset, qui s'opposait à sa déclaration de division foncière pour détacher un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée. Le tribunal a jugé que le projet portait atteinte à la sécurité publique en raison d’une insuffisance des dispositifs de lutte contre l'incendie, considérant la proximité de la parcelle avec des zones à risque d'incendie. La Cour a confirmé ce jugement, rejetant la requête de Mme A... et ses demandes de compensation financière.
Arguments pertinents
1. Sécurité et salubrité publiques : La cour a fondé sa décision sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui autorise le refus d'un projet en raison de son impact potentiel sur la sécurité ou la salubrité publiques. Le juge a noté que "le maire de la commune du Beausset n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme" en raison des risques associés à la proximité de la parcelle avec des pinèdes.
2. Distance des dispositifs de lutte contre l'incendie : La décision précise que le terrain était à 500 mètres du poteau d'incendie le plus proche, tandis que le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) recommande que ces dispositifs soient à moins de 200 mètres. Cela démontre qu'en l'absence d'un poteau d'incendie conforme, le projet devait être rejeté.
3. Engagement de l'installatrice : Le tribunal a également pris en compte l'engagement de Mme A... à installer un poteau incendie. Cependant, il a jugé que cet engagement ne pouvait pas compenser l'absence de ce dispositif, réputé essentiel pour assurer la sécurité publique.
Interprétations et citations légales
L'interprétation du Code de l'urbanisme, notamment l'article R. 111-2, a été centrale dans la décision. L'article stipule que :
> "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Ainsi, la cour a considéré que la localité de la parcelle, ainsi que son environnement (zones à risque d'incendie et distance d'un poteau incendie), justifiaient le refus du projet.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été évoquées concernant les frais de justice :
> "Les frais exposés par une partie, et non compris dans les dépens, peuvent être mis à la charge de la partie perdante."
Dans ce cas, la cour a statué que la commune du Beausset n’étant pas la partie perdante, il n'était pas approprié d'imposer les frais à cette dernière ni d'accorder la demande de dommage-intérêts de Mme A.... Ainsi, la décision a été d'une rigueur conforme aux normes légales établies.