Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2019, l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher, M. B... A... et Mme F... A..., représentés par la SCP d'avocats LOGOS, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Ciotat et de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application de l'article R. 123-23-3 du code de l'urbanisme, la procédure de déclaration de projet relevant de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme doit être précédée d'une décision de la collectivité à l'origine de l'opération concernée. Le conseil municipal dispose d'une compétence générale en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2241-1 du même code confie au conseil municipal la gestion des biens et immeubles de la commune. Un vote du conseil municipal ou du conseil communautaire était nécessaire pour engager la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme par déclaration de projet ;
- en méconnaissance des articles L. 123-14-2 I, L. 124-1 et L. 121-4-1 du code de l'urbanisme, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, et en particulier le syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône devaient être associés à l'examen conjoint des personnes publiques associées ;
- l'arrêté préfectoral qui a prescrit l'ouverture de l'enquête publique contrevient au 2° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement car il omet de mentionner la compétence de l'ex CUMPM pour modifier le plan local d'urbanisme ;
- le droit à la communication de l'entier dossier d'enquête publique défini par l'article L. 123-11 du code de l'environnement a été méconnu ;
- le dossier soumis à enquête publique était incomplet ;
- la commune n'a pas communiqué à l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher la totalité du dossier d'enquête publique malgré sa demande ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas le document de consultation d'opérateur ayant servi à l'appel à projet établi par la ville, le dossier de candidature du lauréat choisi et ses éléments de réponse ;
- le commissaire enquêteur a sollicité de la mairie l'organisation d'une réunion d'information en application de l'article L. 123-23 du code de l'environnement. Les conditions de diffusion de l'information relative à cette réunion ont été insuffisantes et le lieu choisi, la salle Paul Eluard, était à dessein très éloigné du centre-ville où vit le public impacté par le projet. La réunion s'est tenue sous la présidence du directeur général des services et non du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement. Cette réunion n'a pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport d'enquête final contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 alinéa 3 du code de l'environnement ;
- les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;
- le projet de complexe hôtelier est dépourvu d'intérêt général.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 25 juin 2019, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par le cabinet d'avocats Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- le président de l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher ne justifie pas d'une qualité pour représenter l'association ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant les requérants, de Me G..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et de Me D..., représentant la commune de La Ciotat.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 11 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher, M. B... A... et Madame F... A... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 21 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Ciotat a déclaré d'intérêt général le projet de complexe hôtelier situé boulevard Anatole France, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, la délibération du 21 décembre 2015 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence métropole a décidé la mise en compatibilité n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de La Ciotat et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Les requérants relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme dispose : " L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14 et L. 123-14-2 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme... Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 123-23-3 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique : a) Soit lorsque cette opération est réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite une déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;b) Soit lorsque une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement. ".
3. Les dispositions précitées ne déterminent pas l'autorité compétente pour initier la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est seul compétent pour approuver le plan local d'urbanisme, la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est distincte de celle de l'approbation du plan local d'urbanisme. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en application du principe de parallélisme des formes, le conseil municipal serait seul compétent pour initier la procédure de mise en compatibilité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de La Ciotat n'a pas délibéré sur le principe de la mise en oeuvre de la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I.- Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4. ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code, également applicable : " I. - L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.I.-Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4. ". L'article L 1231-1 du code des transports dispose : " Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande. ".
5. Il résulte des pièces du dossier que le syndicat mixte des transports des Bouches-du-Rhône, en dépit de sa désignation, ne s'est pas vu transférer les compétences en matière d'organisation des transports urbains de nature à lui conférer la qualité d'autorité organisatrice des transports. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été associé à l'examen conjoint du projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est dès lors sans influence sur la légalité des délibérations attaquées.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'avis d'enquête publique ne mentionne pas que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme doit être approuvée par la communauté urbaine Marseille Provence (CUMP), à laquelle a succédé la métropole Aix-Marseille-Provence, en méconnaissance de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille par les requérants. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. ".
8. Les requérants n'apportent aucun élément au soutien de leur argument tiré de ce que le public n'aurait pas été mis en mesure de consulter l'ensemble des pièces mentionnées par le commissaire enquêteur dans son rapport comme incluses dans le rapport d'enquête publique.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de La Ciotat, qui a communiqué à l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher les pièces demandées par son conseil, lui aurait opposé un refus de communication de l'entier dossier d'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-11 précité ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté.
10. En sixième lieu, l'article R. 123-14 du code de l'environnement dispose : " Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête. Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. ".
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
12. Il ressort des pièces des dossiers que le commissaire enquêteur a sollicité des services de la commune de La Ciotat le document de consultation d'opérateur ayant servi à l'appel à projet établi par la ville, le dossier de candidature du lauréat choisi et ses éléments de réponse. Eu égard aux termes employés par le commissaire enquêteur en page 7 de son rapport, qui relève notamment que la présence de ces documents au dossier d'enquête publique aurait permis un débat plus constructif, une telle demande doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des articles L. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement. Dans ces conditions, et alors même que ces documents ne sont pas au nombre des documents devant figurer, en vertu de l'article R. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le dossier soumis à enquête publique en vue de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, c'est à tort que l'administration a refusé l'adjonction au dossier d'enquête publique des éléments d'information précités sollicités par le commissaire enquêteur.
13. Toutefois, les pièces composant le dossier d'enquête publique précisaient clairement la nature du projet objet de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, soit un futur complexe hôtelier classé quatre étoiles. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'enquête publique a donné lieu à des observations argumentées, favorables ou défavorables, quant à l'opportunité de ce projet et à son caractère d'intérêt général. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence au dossier d'enquête publique des documents cités au point précédent n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur les délibérations contestées.
14. En septième lieu les moyens tirés de ce que la réunion publique qui s'est déroulée le 12 septembre 2015 à la demande du commissaire enquêteur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, et n'aurait pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 16 du jugement attaqué.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". L'article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la même loi constitutionnelle, que " la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l'environnement ". Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent les délibérations litigieuses à une procédure d'enquête publique. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la procédure d'enquête publique n'a pas été méconnue. Dès lors, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction également alors en vigueur: " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ".
17. Eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
18. Le projet d'un hôtel quatre étoiles dans le centre de la commune de La Ciotat répond à la fois à un besoin des entreprises locales, qui s'est exprimé au cours de l'enquête publique, et à la volonté de la commune de proposer une offre touristique diversifiée. Les requérants ne contestent pas utilement que le projet est susceptible de générer environ cinquante-cinq emplois sous contrat à durée indéterminée et vingt-cinq emplois sous contrat à durée déterminée saisonniers et aura un impact non négligeable sur le développement économique de la commune. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que le complexe hôtelier permettra d'accueillir en formation en alternance les élèves du lycée de la Méditerranée. Le projet contribue à la requalification d'un quartier ancien et à la mise en valeur du front de mer. Les architectes du projet de complexe hôtelier ont veillé à l'intégration du bâtiment sur le front de mer et dans le quartier du Rocher. Le projet porte sur des terrains propriété de la commune de La Ciotat et ne nécessite pas d'expropriations. Si les bâtiments dont le projet requiert la démolition sont mitoyens d'autres bâtiments, le commissaire enquêteur a pris connaissance des préconisations d'un bureau d'études sur les modes opératoires pour éviter les problèmes liés à l'exécution du marché, et un expert doit être désigné dans le cadre d'une procédure de référé préventif pour constater l'état des bâtiments riverains et participer aux préconisations pour garantir les constructions. La commune de La Ciotat a prévu la relocalisation du théâtre abrité dans les bâtiments à démolir. La vente d'un terrain en front de mer bénéficiant d'une localisation privilégiée est justifiée par la volonté de la commune de disposer d'une offre hôtelière de prestige en centre-ville. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet privera d'ensoleillement la Cour de l'école Louis Marin. Il n'en ressort pas non plus que le commerce local est susceptible d'être affecté par l'installations de trois nouveaux commerces dans le cadre du projet. La commune de La Ciotat et la métropole Aix-Marseille-Provence établissent dans ces conditions l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
19. En dixième lieu, aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / (...) ".
20. Le projet porte sur un complexe hôtelier comportant quatre-vingt-quatre chambres ou suites classées quatre étoiles, une résidence hôtelière trois étoiles de trente chambres, un restaurant au premier étage, un espace bien-être, un spa, une piscine, trois salles de séminaires et un bar panoramique, trois commerces en rez-de-chaussée, le tout comportant la réalisation de 8 223 m² de surface de plancher. Il doit être réalisé boulevard Anatole France, en front de mer, mais dans un quartier déjà fortement urbanisé de la commune de La Ciotat, sur une parcelle qui était déjà bâtie, même si les bâtiments existants, occupés par le théâtre du Golfe, l'ancienne caserne de gendarmerie et l'ex centre de sécurité incendie, et qui doivent être démolis, comportaient des cours et jardins. Le bâtiment projeté a une hauteur de 19 mètres, supérieure à celle des bâtiments avoisinants. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et en particulier de l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, que le gabarit du bâtiment s'insère dans la topographie montante de la ville. Un tel projet, eu égard à son secteur d'implantation et au caractère raisonnable de ses dimensions et de sa densité, doit être regardé comme n'emportant qu'une extension limitée de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
21. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat et de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, les sommes que demandent les requérants sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de la Ciotat et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher, de M. B... A... et de Madame F... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune de La Ciotat fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Coulée Verte du Quartier du Rocher, à M. B... A..., à Madame F... A..., à la commune de La Ciotat et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
2
N° 18MA05145
hw