- le jugement a omis de reproduire dans ses 2ème et 3ème paragraphes les dispositions de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme ; et aucune référence à cet article n'est faite dans les visas ; le jugement est dès lors irrégulier pour défaut de mention des textes appliqués ;
- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ; et les nombreuses observations formulées au cours de l'enquête publique n'ont pas donné lieu à une analyse spécifique du commissaire enquêteur.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par la SELARL d'avocats BRL Q... Rotta Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. P...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour les requérants, et de Me Q..., pour la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2016, le conseil municipal de Rayol-Canadel-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. I... N... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette délibération. M. N..., la société " Geremi ", Mme X... V..., M. U... V..., M. AC... V..., M. et Mme A..., la SCI " Montespan ", la société " AB ", Mme W..., la société " Rayol-Park ", M. J..., M. O... B..., Mme C... B..., M. AA... et Mme AA... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues du fait que le projet de plan local d'urbanisme arrêté n'aurait pas été notifié au parc national de Port-Cros, à la section régionale de la conchyliculture de la Méditerranée, au conseil général du Var et à la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez.
3. A la date à laquelle le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté, soit le 5 février 2016, les dispositions précitées n'étaient plus relatives aux personnes publiques associées pour l'élaboration du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de leur méconnaissance était donc sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, et la circonstance que le tribunal aurait omis d'y répondre est donc sans influence sur la régularité du jugement. En outre, et en tout état de cause, le tribunal administratif de Toulon a appliqué les dispositions du code de l'urbanisme alors applicables aux personnes publiques associées, soit l'article L. 153-16, qui renvoie aux articles L. 132-7 et L. 132-9, et a répondu que le projet de plan a été soumis pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées concernées. Le moyen tiré d'une omission à statuer doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".
5. D'une part, les dispositions précitées imposent au tribunal de viser les dispositions dont il fait application et non de reproduire le contenu de ces dispositions. D'autre part, le tribunal a mentionné dans les visas de son jugement les dispositions du code de l'urbanisme citées par les requérants, mais correspondant à l'ancienne codification au code de l'urbanisme des articles relatifs aux modalités de la communication du projet de plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées et dans le corps de son jugement les dispositions du code de l'urbanisme ayant un objet identique dans leur nouvelle rédaction effectivement applicables. Il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la délibération du 14 octobre 2016 :
6. L'article L. 153-19 du code de l'urbanisme dispose : Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement alors en vigueur: " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet ". Et selon l'article R. 123 19 du même code, alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet... ". Si le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, ces dispositions lui imposent d'indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique, notamment celles relatives au classement au plan local d'urbanisme du secteur correspondant à l'ancienne ZAC de la Tessonnière. D'autre part, il a motivé son avis favorable au projet de plan local d'urbanisme en soulignant qu'il poursuit un objectif de développement raisonné en contribuant, tant à la création de logements, qu'à la défense du cadre de vie, des milieux naturels et des paysages. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'environnement doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer, qui n'est dans la présente instance ni partie perdante ni tenue aux dépens, une somme au titre frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer fondées sur ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Monsieur N... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M I... N..., représentant unique des requérants, et à la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. P..., président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.
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N°18MA05486
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